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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SDR
LES
MINES,
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ETC.
intersection de la rive septentrionale du ruisseau de l'O avec le bord oriental du chemin de Joudreville à Norroy-le-, Au sud-ouest, par une ligne droite EF, joignant le point[ point F, intersection du bord oriental du chemin de Domp Joudreville avec le bord méridional du chemin de liouli. Pienne (la ligne E F formant la limite orientale de la eonces de Joudreville, instituée par décret de ce jour) ;
o _ Le présent décret sera publié et affiché aux frais de
Art
la socié'té
concessionnaire, dans les communes sur lesquelles
s'étendent les concessions réunies. _ . Art lO - Le ministre des travaux publics est charge de 1 exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au BulleUn dus lois.
Fait à Paris, le 20 mars 1900.
Au nord-ouest, par une ligne droite FA, joignant le point!
ÉMILE
point A de départ (la ligne FA formant la limite méridional! de la
la concession de La Mourière instituée par décret de ce jour);
Par le!Président
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de h0 kilomètres carrés, soixante-deux hectares (862 ).
Le Ministre des travaux publics, Pierre
LOUBEÏ.
République
BAUDIN.
Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux rais de fer qui peuvent être exploités comme minières et res> à
la disposition des propriétaires desdites minières dans
CAHIER
DES
CHARGES
termes et conditions des articles 37, 58, 68, 69 et 70 de la loi
21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et (lu 27 let 1880.
Art. 4. — La Société des forges et aciéries du Nord et del est autorisée à réunir la présente concession aux concession: môme nature de Chavigny-Vandœuvre et de Lavaux (Meurlli Moselle).
DR LA CONCESSION DE PIENNE,
Conforme au cahier des charges de la concession d'Anjeau (Voir suprà, p. 13 . Art. I". — Délai d'abomemenl : Trois mois. AH. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. G. — Zone rte protection des chemins de fer: 10 mètres.
Art. 5. — Il n'estrien préjugé au sujet des gîtes de tout min étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la cont sion de Pienne. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultériei ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soiti société concessionnaire des mines de Pienne, soit à une a personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la sur par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modiliéepaf loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées,: réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10, hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dis silions du cahier des charges annexé au présent décret, et est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si la société concessionnaire veut renoncer à lato lité ou aune partie de la concession, etc. (*).
Décret du Président de la République, du 20 mars 1900, portant modification de l'article 1er du décret, du 18 juin 1886, institutif de la concession de mines de fer de
FLEURY
(Meurthe-et-Mdselle).
Le Président, de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 3 juin 1896, par M. Alphonse Fould, dit Fould-Dupont, à l'effet d'obtenir une rectification du décret du 18 juin I8S6, qui a institué la concession de Fleury (*), consistant dans l'addition des communes de Doncourt et de Saint-Marcel, à celles qu'énumère l'article 1er dudit décret, sur lesquelles porte la concession de Fleury; Vu l'avis au public, du 7 juillet 1896 ; Les
numéros
du Journal officiel, des 28 juillet
et
2
sep-
tembre 189ii ; de « La Revue industrielle de PEst », des 12 juillet et. (*) Conforme à l'article 6 du décret du H janvier 1900 instituât! concession d Anjeaù (Voir suprà, p. 14).
Volume de 1886, p. 197.