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En ce qui concerne les travaux de tranchées et galeries des attaques n05 8, 12, 13, 22 et 23 : Considérant que la société requérante n'établit pas que ce soit à tort que le conseil de préfecture, conformément à l'avis de la 1
majorité des experts, a décidé que les travaux dont s'agit on
fourni des indications utiles sur la direction et la disposition des couches exploitables comprises dans la concession ; Eu ce qui concerne les travers-bancs, cheminées et galeries du Chassezac (attaque n° I ) : Considérant qu'il résulte de l'avis unanime des experts que les travers-bancs el galeries du Chassezac ont fourni des indications utiles sur la direction et la disposition des gîtes exploitable qu'il en est de même de là cheminée qui fait partie de l'ensemble des travaux exécutés à cet endroit; En ce qui concerne les déblais de tranchée el l'amorce exécutés aux travaux inférieurs de Leival (attaque n° 2), le puits de Leival (attaque n° n° 5) :
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et les travaux inférieurs de Leival (attaque
tout ce qui précède, que c'est avec raison que le conseil de préfecture a accordé à ceux-ci le remboursement des dépenses occasionnées par les travaux ci-dessus désignés et que la société requérante n'établit pas qu'il en ait fait une inexacte évaluation, en en fixant le montant à 34.958 fr. 90, conformément à l'avis de la majorité des experts. En ce qui concerne les frais généraux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution des travaux de recherche qui ont présenté pour le concessionnaire une utilité directe ou indirecte et à raison desquels les srs Pin et autres ont droit à une indemnité, ainsi qu'il a été précédemment établi, ont donné lieu à des frais généraux, qui n'ont pas été compris dans le règlement de cette indemnité;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 23.422 fr.
Considérant qu'il résulte de l'avis unanime des experts que les déblais de tranchée et l'amorce de Leival inférieur rentrent dans les travaux qui peuvent être utilisés pour l'exploitation du filon de la Rouvière; — que la galerie de 2.ï mètres dépendant des
que c'est donc
avec raison que le conseil de préfecture en a tenu compte par une allocation distincte ; '
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à laquelle il a fixé cette allocation, en se référant
aux conclusions de l'expert Vincens, est exagérée, et qu'il en sera fait une juste appréciation en la réduisant à 8.700 francs. Sur les conclusions des s™ Pin, David et autres à fin d'intérêts des intérêts :
travaux inférieurs de Lestrade a servi à reconnaître la direction
Considérant que les srs Pin, David et autres ont demandé les
et la disposition des gîtes minéraux et peut être utilisée pour
intérêts des intérêts dans leur mémoire enregistré au secrétariat
l'exploitation et que les requérants n'établissent pas que le con-
du contentieux du conseil d'Etat le 17 décembre 1898; qu'à cette
seil de préfecture ait tenu compte à tort d'une dépense accessoire
date il leur était dû plus d'une année d'intérêts; que dès lors, par
de réfection de plancher; - qu'enfin le puits de Leival a fourni
application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à leurs conclusions.
des indications utiles sur la disposition et la richesse des couches exploitables entre les galeries de Leival supérieur et de Leival inférieur; En ce qui concerne les travaux Domergue os Domeruue intermédiaires (attaques n 9 et 10) :
inférieurs el
Considérant qu'il résulte, de l'avis unanime des experts, que l'ensemble de ces travaux a fourni des indications utiles sur la disposition et la richesse du filon de la Rouvière; que les galeries
En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est avec raison que le conseil de préfecture a mis la totalité des frais d'expertise à la charge de la Société des mines de Génolhac et du Chassezac. Décide : Art. 1". — La somme que la Société des mines de Génolhac
employées pour
et du Chassezac a été condamnée à payer aux s™ Pin, David
l'exploitation et que l'amorce, se rattachant aux mêmes ouvrages,
et autres pour frais généraux, est réduite de 23.422 fr. 45 à
pourra être aussi utilisée moyennant un déblaiement très facile;
8.700 francs; en conséquence, l'indemnité totale à eux accordée
Domergue
inférieures peuvent, de plus,
être
Considérant qu'il n'est nullement établi que les travaux ci-
est réduite de 58.381 fr. 35 à 43.658 fr. 90.
dessus désignés aient été déjà rémunérés par l'indemnité attri-
Art. 2. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du
buée par le décret de concession en vertu de l'article 16 de la loi
département de l'Ardèche, en date du 24 décembre 1892, est
du 21 avril LS10, aux s- Pin, David et autres; - qu'il résulte de
réformé en ce qu'il a de contraire à la disposition qui précède. Art. 3. — Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. DÉCRETS,
1900.
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