Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 111]

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TUNISIE.

Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment), gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charsa qui résultent pour lui de la présente convention de concesj et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la contes; sion aune autre personne ou à une autre société, le ou les nonveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exacte, ment aux conditions prescrites par la présente convention etp le cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise àim société, celle-ci sera tenue de désigner par une déclarai! authentique faite au secrétariat général du gouvernement cela de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné te pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'aut* ri té administrative et, en général, pour la représenter vis-à-n de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une cet vention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soi mis à une direction unique et coordonnée dans un intérêt coumun. Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ci suspendue sans cause connue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de 11 reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au gouvernement de la Régence, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession et feu procéder à une adjudication publique de la mine. Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il nejastifie pas des facultés suffisantes pour satisfaire aux condition imposées par le cahier des charges et s'il n'est agréé par l'administration. Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes dues à l'État ou avancées par lui, appartiendra au concessionnaire déchu où a ses ayants droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine resterai la disposition du domaine, libre et franche de toute charge. Art. 12. — En cas d'inexécution des obligations diverses imposées tant par la présente convention de concession que par l( cahier des charges y annexé, le concessionnaire encourra la déchéance, et il sera procédé comme il est dit à l'article précédent

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TUNISIE.

H/'f. 13. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou Rio partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, Bdirecteur général des travaux publics, six mois au moins But l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les ■Jvaiix de ses mines. Ha renonciation ne sera valable qu'après l'acceptation du gou■Jnement, ou si, dans le délai de six mois, le gouvernement n'a ■j notilié au concessionnaire qu'il refusait son acceptation, ■cette notification sera faite par voie administrative et sans aucune formalité judiciaire ou extra-judiciaire.

I Fait en double, à Tunis, le

19 décembre 1899.

Le Directeur général des travaux publics, PAVILLIER.

■Ipprouvé l'écriture ci-dessus : DE SINÇAY.

CAHIER DES CHARGES.

■|W. 1". - Dans le délai de six mois à dater du décret approuvant la ■icession des gîtes de zinc, plomb et métaux connexes de Djebba, il ■a planté des bornes sur tous les points servant de limite à cette ■icession, partout où cela sera reconnu nécessaire. ■L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence de ■iministration et en présence d'un agent du service des mines qui en ^tssera procès-verbal ; une expédition de ce procès-verbal sera remise concessionnaire, une autre sera déposée aux archives de la direction érale des travaux publics. rt. 2. — Dans un délai de six mois à dater du même décret, le ncessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des nés et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux 10 en 10 millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant avec détails mode d'exploitation qu'il se propose de suivre, 'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracé sur ces plans coupes. es cotes de niveau des points principaux, tels que : les orifices des its et galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et s galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterné, seront inscrites en mètres et en centimètres sur les plans, e concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de rface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des isons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux