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minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et étib'k sements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — S'il est reconnu que les travaux projetés sont de naturt compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine ! sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communia tion, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usaget sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et étanlissemeit publics, l'administration notifiera au concessionnaire son opposition l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si l'administration n'a pas fait d'opposition dans le délai de de, mois à partir du jour du dépôt des pièces, il sera passé outre pari concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouvej champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries parla du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté,! devra adresser à l'administration un plan général de la concession,! plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface cor» pondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article! ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnà devraient s'étendre au dessous ou dans le voisinage immédiat d» édifices, maisons ou lieux d'habitations, autres exploitations, voies4 communication, sources minérales, sources alimentant les villes, vit lages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et coo d'eau ou à une faible distance de leurs bords, le projet des trawi devra être préalablement soumis à l'administration. 11 y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 6. — Lorsque les travaux d'exploitation seront de nature à oc» sionner quelques-uns des abus ou dangers prévus à l'article 3 cidessus, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement il à l'administration. Celle-ci, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera tefc dispositions qu'il appartiendra. Si le concessionnaire n'obtempère pas à la décision de l'administntion, il y sera pourvu d'office à ses frais et par les soins des agents à service des mines. Art. 7. — En cas d'accident survenu dans la mine concédée, p» quelque cause que ce soit, et qui aurait occasionné la mort ou da blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, le concessionnaire sea tenu d'en donner aussitôt connaissance à l'administration ; celle-ci prescrira toutes les mesures convenables pour faire cesser le dangers en prévenir les suites et les faire au besoin exécuter d'office aux Ira du concessionnaire. Art. 8. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit a concessionnaire d'exploiter à toute profondeur sous une zone de terrait
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Hitce à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites ^■chemin de fer et de ses dépendances, et à une distance de ces ites qui sera ultérieurement déterminée, s'il n'en a obtenu l'autorion de l'administration, la compagnie du chemin de fer entendue, i). _ chaque année, dans le courant du mois de janvier, le condonnaire adressera à l'administration les plans et coupes des aux exécutés dans le cours de l'année budgétaire précédente. Ces îs, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, de manière à voir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles
- édents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits
des, seront vérifiés par le service des mines ; le concessionnaire y dra, sur un papier transparent, une copie du plan de surface prespar les articles 2 et 4, renfermant, avec les modifications qui •aient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. rt. 10. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration à l'admitration et de joindre à-cette déclaration un plan des travaux ainsi 'un plan correspondant de la surface. 1 sera statué par l'administration, qui ordonnera, s'il y a lieu, les positions de police de sûreté et de conservation qu'elle jugera
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bessaires. ■n cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office à la diligence de ministration et aux frais du concessionnaire. ■Irt. 11. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviennt inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire, vant le mode qui sera prescrit par l'administration, n cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office, à la diligence de ministration et aux frais du concessionnaire. rt. 12. — Le concessionnaire tiendra constamment à jour et en Ire sur chaque mine : 0 Les plans et croquis des travaux souterrains dressés à l'échelle 1 millimètre par mètre ; Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les constances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le sounir, telles que l'allure des gftes, leur épaisseur, la quantité approxitive du minerai reconnu, la nature du toit et du mur, le jaugeage seaux affluant dans la mine, etc. Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux vaux intérieurs et extérieurs ; • Un registre d'extraction et de vente. e concessionnaire communiquera ces plans et registres aux agents service des Mines, toutes les fois qu'ils lui en feront la demande, ^e concessionnaire transmettra au directeur général des travaux Mies, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des vners, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation.