Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
226
ÏTXISIH.
Art. 22. — L'État accorde gratuitement au concessionnaire, àl*intéJ rieur des périmètres concédés, la jouissance des terrains domaniai] dont l'occupation serait reconnue par l'administration nécessaire i l'exploitation de la mine. Il est formellement entendu que la superficie de ces terrains reste h propriété de l'État. Art. 23. — Les canaux et les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors de périmètre, pourront être déclarés d'utilité publique par décret. Dans ce cas, les formes à suivre en ce qui concerne la dépossessicJ des terrains seront celles prévues par les règlements généraux sur h matière. Art. 24. — Le concessionnaire fera imprimer à ses frais, sur papier collé, format tellière, mesurant rogné 0"',31 de hauteur sur 0",21 de largeur, cinquante exemplaires de la convention de concession et cinquante exemplaires du cahier des charges. Ces exemplaires, dûment collationnés sur l'expédition approuvée, devront être remis par le concessionnaire à la direction générale des travaux publics, dans un délai de trente jours à dater de la notification du décret d'approbation de la convention de concession. A défaut l'administration pourra faire exécuter ces impressions d'office aux frais du concessionnaire. Art. 2o. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Le concessionnaire donnera aux agents du service des minci, chaque fois qu'il en sera requis, tous les moyens et toutes les facilites pour visiter les travaux. Art. 26. — Le concessionnaire reste civilement responsable des délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voituriers, gens à gages, dans les forêts existant à l'intérieur des périmètres concédé*. Art. 27. — Le gouvernement se réserve le droit d'user pour l'exploitation des terrains domaniaux de tous chemins et sentiers établis pu le concessionnaire pour les besoins de son exploitation. Art. 28. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de lïnterprélatioi des clauses de la convention de concession et du présent cahier Je charges seront soumis à la juridiction administrative. Fait en double, à Tunis, pour être annexé à la convention de c» cession et en faire partie intégrante. Le Directeur général des travaux publics, PAVILLIER.
Approuvé l'écriture ci-dessus :
—
II.
CONCESSION DU
DJEBEL-BEN-AMAR.
ret beylical, du 21 janvier 1900
(26
ramdane .1317), portant ap-
robation de la convention de concession des mines de zinc, plomb et métaux connexes du
DJEBEL-BEN-AMAR.
Louanges à Dieu ! iS'ous Ali-Pacha-Bey, possesseur du royaume de Tunis, Vu la convention passée, le 15 janvier 1900, entre le directeur inéral des travaux publics et M. Elconide Nani, agissant au nom e la Société civile du Djebel-ben-Amar, et portant concession à Elconide Nani, ès qualités,
des mines de zinc,
plomb
et
étaux connexes situées au Djebel-ben-Amar, contrôle civil de éja, ensemble le cahier des charges et le plan annexés. Avons pris le décret suivant : hrt. i". — Est approuvée la convention passée, le 15 jan'er
1900,
entre le
directeur général
des travaux publics
et
. Elconide Nani, agissant au nom de la Société civile duDjebeljen-Amar et portant concession à M. Elconide Nani, ès-qualités, es mines de zinc, plomb et métaux connexes, situés au Djebelen-Amar, Contrôle civil de Béja. Art. 2. — Le Directeur général des travaux publics est chargé e l'exécution du présent décret. Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 27 janvier 1900. Le Ministre plénipotentiaire, Résident général de la République Française, René
CONVENTION
DE
MILLET.
CONCESSION
DES MINES DU DJEBEL-BEN-AMAR.
Entre : M. Pavillier,
directeur général
des
travaux
publics
de la
gence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu es pouvoirs à lui I chaoual 1299)
DE SINÇAY.
227
TUNISIE.
conférés par
ntes par S. A. le Bey, D'une part ;
le
décret du
et sous la réserve de
10 mai
1893
l'approbation des pré-