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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à MM. Pérus (Joseph) et Rice (Georges) des mines de cuivre, zinc, plomb et argent, comprises dans les limites ci-après définies, commune d'Arrens, arrondissement d'Argelôs, département des Hautes-Pyrénées. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Arrens, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par la ligne droite AB partant du point A, sommet dit « Pêne de Surgatte », et aboutissant au point B, sommet du pic de Habouret ; A Yest, entre le point B ci-dessus défini et le point G, sommet du pic du Midi d'Arrens, par la limite séparative des communes d'Arrens et d'Estaing; Au sud, par la ligne droite CD partant du point C, ci-dessus défini, et aboutissant au point D, origine du ruisseau de Toue; A l'ouest, par la ligne droite DA partant du point D, ci-dessus défini, et aboutissant au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, cinquante-trois hectares (3k""1,531). Art. 3. — Il n"est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au cuivre, au zinc, au plomb et à l'argent qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Arrens. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines d'Arrens, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais
(*) Conforme à l'article 6 du décret du M janvier 1900 instituant te concession d'Anjeau (Voir suprà, p. 14).
SUR LES MINES, ETC.
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des concessionnaires, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. 4rj g — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 27 août 1900. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION D'ARRENS,
Conforme au cahier des charges de la concession d'Anjeau (Voir su ■ prà, p. 15); Art. I". —Délai d'abornement : Trois mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. ti. — Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres.