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JURISPRUDENCE.
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| propriétaire vient à demander des dommages-intérêts pour ses
JURISPRUDENCE.
e
du terrain, et ne peut être responsable de dégradations survenues à des bâtiments que le propriétaire aurait, selon elle, élevés à ses risques et périls ; Attendu qu'un
pareil système
est contraire à l'esprit delà
loi et aurait pour résultat de priver les superficiaires des droits qui sont accordés à tous les autres propriétaires ; Que
s'il suffisait, en effet, aux compagnies minières, pour
échapper à la responsabilité résultant d'avaries produites à des bâtiments par des
affaissemenls de
terrain, de prévenir les
propriétaires, avant toute construction, de du sol,
ces compagnies
l'instabilité probable
se déchargeraient trop aisément de
toutes responsabilités pour l'avenir en adressant un semblable avis à tous les superficiaires et échapperaient ainsi à la règle établie par la jurisprudence, qui veut que l'indemnité soit exigible aussi bien pour les constructions postérieures que pour les constructions antérieures à l'exploitation; Attendu, d'un
autre côté, qu'il n'est pas admissible que les
compagnies minières soient seules juges de décider si des constructions peuvent ou ne peuvent pas être, sans danger, élevées à
constructions dégradées,
qu'elle
n'avait le droit
de la
taire ; Utendu
que
la seule
prétention légitime des compagnies
minières est de s'opposer à l'allocation de dommages-intérêts lorsqu'il apparaît que le propriétaire a construit sur un sol dont l'instabilité
était certaine, sans prendre
santes et dans le seul but
de
de précautions
réclamer. Par ces motifs, la cour déclare l'appel recevable ; Au fond, et adoptant au surplus ceux des premiers juges, confirme le jugement ; Dit toutefois que les experts rechercheront si, au moment où Rincheval a commencé à élever ses constructions, le sol était propre à les supporter et si des mesures suffisantes ont été prises pour donner aux bâtiments toute la solidité possible ; Condamne l'appelant à l'amende ; Réserve les dépens sur lesquels il sera statué par le tribunal Je liéthune en même temps que sur le fond.
Qu'il n'est point impossible qu'un terrain reste stable malgré les affaissements voisins et qu'il y a là, en tout cas, un aléa dont les mauvaises chances seules ne doivent pas être laissées à la charge du propriétaire. Attendu enfin que nul ne possède les éléments propres à arbitrer à l'avance le préjudice pouvant résulter pour un propriétaire de la déconsolidation du sol; que ce préjudice peut devenir conde même qu'il peut se maintenir dans des limites
fort restreintes; qu'il serait donc absolument hasardeux de vouloir la fixer dès le début d'une manière absolue ; Attendu que laCledes mines de Lens soutient à tort que l'arrêt de cassation du 11 mars 1896, repoussant les offres préalables d'indemnité faite, en 1892 à Rincheval, s'est basé uniquement sur ce que l'offre était alors prématurée ; que cette considération figure, en effet, dans l'arrêt, mais incidemment et par surcroît; que la raison principale, base de cet arrêt, est que : « Si, par l'effet « des travaux de la mine, des dommages sont causés à la sur« face, il en est dû réparation par le concessionnaire à quelque « moment qu'ils viennent à se produire », et que «le propriétaire « doit conserver le droit de jouir et de disposer de sa chose de « la manière la plus absolue ». LaO des mines de Lens n'a donc pas plus le droit de faire régler définitivement l'indemnité lorsque
suffi-
spéculer sur les indemnités à
la superficie du sol exploité par elles.
sidérable,
faire
régler avant toute construction et toute réclamation du proprié-
DÉCHETS, 1900.
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