Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
484
JURISPRUDENCE.
sa véritable portée, le litige est de la compétence de ce tribunal et que, par voie de conséquence, l'exception soulevée par la O de Mokta-el-Hadid doit être rejetée. Au fond : Attendu que les experts, dans l'accomplissement de leur mission, ne se sont pas entièrement conformés à l'arrêt du 12 juillet 1898 qui les a nommés; que notamment ils n'ont pas évalué le dommage causé à Harvin par suite de l'occupation illégale de ses terrains du Bou-Hamra de la part de la O de Mokta-elHadid, occupation qui a commencé dans le courant de l'année 1873 et a duré jusqu'au mois d'avril de l'année 1875 ; qu'ils n'ont pas non plus et d'une façon distincte, indiqué l'indemnité annuelle due à Harvin, à raison de l'occupation de sa propriété, conformément à l'arrêté préfectoral du 31 mars 1875 et aux articles 43 et 44 de laloi du 21 avrill810, modifiée par celle du 27juilletl880; que ces omissions empêchent le tribunal de se prononcer sur tous les chefs de la demande et qu'il est, par suite, nécessaire de recourir à un supplément d'expertise; Attendu qu'en présence des observations présentées par la O de Mokta-el-Hadid, il convient d'indiquer avec précision aux experts, les renseignements qu'ils devront prendre et consigner dans leur rapport, afin d'apporter une lumière complète sur tous les points en litige et de ne mettre à la charge de la Cie de Moktael-Hadid que les conséquences de ses propres actes ; Attendu qu'il ne s'agit, en somme, que de compléter le rapport d'expertise ; que, par conséquent, il n'échetni de nommerde nouveaux experts, ni d'ordonner une nouvelle prestation de serment. Sur la demande d'une provision de 100.000 francs formée par Guinebertière et la d"° Harvin. Attendu qu'en l'état de la cause,' cette demande n'est pa: suffisamment justifiée et ne saurait, dès lors, être accueillie. Par ces motifs: Statuant contradictoirement et en premier ressort : Bejette comme mal fondée, l'exception soulevée par la C'c de Mokta-el-Hadid ; Se déclare compétent. Avant faire droit au fond : Dit que les experts précédemment commis compléteront leur rapport en indiquant : 1° L'indemnité due aux demandeurs pour le dommage résultant de l'occupation illégale du terrain d'Harvin par la Cie défendresse, de 1873 à avril 1873 ;
JURISPRUDENCE.
485
2» L'indemnité annuelle due aux demandeurs à raison de l'occupation (légale) de sa propriété, conformément à l'arrêté préfectoral du 31 mars 1875 et aux articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880 ; Dit que les experts compulseront à nouveau, au besoin, tant à l'administration des mines qu'aux bureaux de laCic de Mokta-elHadid, tous les documents, quels qu'ils soient, qui pourront les éclairer sur la quantité et là valeur du minerai extrait du terrain d'Harvin, sur les personnes, sociétés ou autres, qui ont fait ces extractions, enfin sur les époques, ladurée et la terminaison desdites extractions ; Dit que les experts distingueront les exploitations faites par la Cie de Mokta-el-Hadid ou ses auteurs, de celles qui émaneraient d'autres personnes, de façon à ne mettre à la charge de ladite compagnie que les conséquences de ses propres occupations et exploitations; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement les experts seront remplacés par ordonnance sur simple requête ; Rejette comme mal fondée la demande de provision formée par iminebertière et la dlt0 Harvin. Réserve les dépens.
IV. — ArrM rendu, le 23 mars 1900, par la cour d'appel d'Alger. (EXTRAIT.)
Vu le déclinatoire d'incompétence déposé par M. le préfet du département de Constantine ; Ouï M. Marsan, avocat général, en ses conclusions développées à l'audience tendant à ce qu'il plaise à la cour se déclarer compétente ; (lui les avoué et défenseur en leurs conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. le préfet du département de Constantine demande à la cour de se déclarer incompétente sur l'action intentée par les intimés contre la Cie de Mokta-el-Hadid et de renvoyer ceux-ci à se pourvoir devant l'autorité administrative ; Sur la tardivité du déclinatoire : Attendu que le litige qui en est l'objet n'a pas encore été jugé au fond; que l'exception proposée est, au surplus, relative à la