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matière ; que dès lors, le déclinatoire porté par l'administration n'est pas tardif. Sur la recevabilité de ce déclinatoire : Attendu que devant le tribunal de Bône, la demande de Guinebertière et de la d"c Harvin avait pour objet la réparation du préjudice que laCi0 de Mokta-el-Hadid leur aurait causé en procédant indûment sur leur propriété située quartier Bou-Hamra, banlieue de Bône, à des extractions de minerais de surface, minerais que l'article 5 de l'ordonnance de concession réserve aux propriétaires ; Attendu qu'il ne s'est élevé et n'a pu s'élever aucune difficulté d'interprétation sur le sens et la portée dudit article 5, cet article n'étant ni obscur, ni ambigu, et les propriétaires du sol n'ayant, d'ailleurs, jamais fait sur leurs terrains aucune exploitation de minerai qui les ait mis en concurrence avec la Ci0 de Mokta-elHadid;
diquer au profit de l'autorité administrative le droit de statuer ; Vu le réquisitoire de M. le procureur général près cette cour en date du 5 mai 1900 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faisant droit au réquisitoire susvisé et en donnant acte ; Ordonne qu'il soit sursis à toute procédure judiciaire dans l'instance dorit s'agit, jusqu'à la décision à intervenir par le tribunal compétent sur ledit arrêté de conflit.
Attendu qu'ainsi l'appréciation de la demande de Guinebertière et de la dUo Harvin n'est subordonnée à aucune question administrative ;
Vu l'arrêté, en date du 6 avril 1900, par lequel le préfet du département de Constantine a élevé le conflit d'attributions dans l'instance pendante devant la cour d'appel d'Alger, entre les consorts Guinebertière et Harvin et la Cic de Mokta-el-Hadid, concessionnaire de la mine Bou-Hamra ; Vu l'exploit, en date du 13 juillet 1897, par lequel le sr Guinebertière, agissant comme cessionnaire des droits du s1 Harvin, assigne la Cic de Mokta-el-Hadid devant le tribunal civil de Bône, pour, attendu que ladite compagnie a, sous prétexte d'exploitation tréfoncière, occupé sans droits les terrains du sr Harvin, et en a extrait une quantité considérable de minerais de superficie, appartenant au propriétaire du sol, s'entendre la compagnie condamner à payer au demandeur des dommages-intérêts à lixer par état, avec intérêts ; subsidiairement, voir nommer trois experts, lesquels auront pour mission d'établir par tous moyens la quantité de minerais de superficie extraits par la 0° de Mokta-el-Hadid ; Vu la requête en intervention du s1' Harvin ; Vu le jugement, en date du 23 novembre 1897, par lequel le tribunal de Bône ordonne une expertise ; Vu l'arrêt, en date du 12 juillet 1898, par lequel la cour d'appel d'Alger confirme le jugement précité et, le complétant, dit que les experts vérifieront si les minerais de fer qui ont été extraits de l'immeuble du sr Harvin par la Çi0 de Mokta-el-Hadid, étaient des minerais de fond ou des minerais de surface et s'ils ont été exploités par puits et galeries ou s'ils l'ont été à ciel ouvert ;
Qu'il s'agit, en réalité, d'une entreprise sur la propriété d'au-, trui exécutée sans autorisation et sans avis préalables, et pour tout dire, d'une véritable voie de fait, voie de fait rattachant à la compétence de l'autorité judiciaire la connaissance du litige ainsi défini. Par ces motifs : Donne acte à M. le préfet du département de Constantine de son déclinatoire ; ledit mal fondé; Dit qu'à bon droit, le tribunal de Bône à affirmé sa propre compétence. Maintient et confirme dans toutes ses dispositions le jugement qu'il a rendu de-ce chef.
V. — Arrêt de sursis, rendu le S mai 1900, par la cour d'appel d'Alger. ", (EXTRAIT.)
Vu l'arrêté pris par M. le préfet de Constantine à la date du 6 avril 1900 eL déposé au greffe de cette cour le 9 avril suivant, pour élever, dans cette cause, le conflit d'attributions et reven-
VI. — Décision rendue, le 4 août 1900, par le tribunal des conflits. (EXTRAIT.)