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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Vu le jugement en date du 23 juin 1899, par lequel le tribunal de Bône rejette l'exception d'incompétence soulevée par la O de Mokta-el-Hadid et prescrit aux experts de compléter leur rapport ; Vu, sur l'appel interjeté devant la cour d'appel d'Alger par la O de Mokta-el-Hadid, le mémoire eu déclinatoire présenté par le préfet du département de Constantine, le 19 octobre 1899 ledit mémoire tendant à ce que la cour se déclare incompétente en ce qui concerne la détermination du minerai de fer de surface et renvoie les parties devant l'autorité administrative qui doit connaître de cette question ; Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du déclinatoire ; Vu l'arrêt, en date du 23 mars 1900, par lequel la cour d'Alger rejette le déclinatoire ; Vu l'arrêt de sursis du b mai 1900 ; Vu les pièces constatant l'accomplissement des prescrites par l'arrêté du 30 décembre 1848 ;
formalités
Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier, lesdites observations enregistrées le 17 juillet 1900, et tendant à la confirmation de l'arrêté du conflit ; Vu les mémoires présentés pour le sr Guinebertière et pour la dlle Harvin, le 20 et le 27 juillet 1900, et tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ; Vu le mémoire présenté par la Cie de Mokta-el-Hadid le 26 juillet 1900, et tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ; Vu l'ordonnance de concession de la mine de Bou-Hamra, eu date du 9 novembre 184b' ; Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu la loi du 21 avril 1810 ;
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Considérant que, s'il appartenait à l'autorité judiciaire de connaître des demandes en dommages-intérêts formées par le s1' Guinebertière et le s1' Harvin contre la Ci0 de Mokta-el-Hadid, à raison de l'occupation abusive des terrains du sr Harvin, il n'était point possible de comprendre dans les causes de l'indemnité à leur allouer éventuellement la valeur des minerais extraits desdits terrains, avant qu'il eût été statué, conformément à l'article o de l'ordonnance du 9 novembre 184b, sur le point de savoir si ces minerais faisaient partie de la mine concédée par ladite ordonnance, ou de la minière dont l'exploitation était réservée aux propriétaires de la surface ; que c'est à bon droit que le préfet du département de Constantine a revendiqué pour l'autorité administrative la solution de cette question préjudicielle, et qu'en rejetant son déclinatoire la cour d'appel d'Alger a méconnu les règles de la séparation des pouvoirs; Décide : \ri_ ioi-_ — L'arrêté de conflit susvisé est confirmé comme revendiquant pour l'autorité administrative l'examen de la question préjudicielle de savoir si et dans quelle mesure les minerais exploités, au sujet desquels le jugement frappé d'appel avait ordonné un complément d'expertise, étaient compris dans les limites de la concession faite par l'ordonnance du 9 novembre 1845. Art. 2. — Les jugements du tribunal civil de Bône des 23 novembre 1897 et 23 juin 1899, ensemble les arrêts de la cour d'appel d'Alger des 12 juillet 1898 et 23 mars 1900, sont considérés comme non avenus en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Vu la loi du 24 mai 1872, l'arrêté réglementaire du 30 décembre 1848 sur les conflits d'attributions en Algérie et le règlement du 26 octobre 1849 ;
(2e instance.)
Ouï M. Mayniel, membre du tribunal, en son rapport; Ouï M° Aguillon, avocat de la compagnie concessionnaire, M0 Mayer et Me Dambeza, avocats des consorts Guinebertière et Harvin, en leurs observations ;
I.
Ouï M. Sarrut, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;
Attendu que, suivant acte passé devant Me Lagorce, notaire à Bône, les 5, 7, 11 et lb septembre 1873, enregistré, les s5 Charles
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Jugement rendu, le 31 mars 1899, par le tribunal civil de Bône. (EXTRAIT.)