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JURISPRUDENCE.
de la Hoche et Harvin ont acquis des consorts de Lacombe et de divers indigènes, le droit d'extraction des minerais de fer leur appartenant et situés sur leurs propriétés sises dans le périmètre de la concession des mines de fer des Karézas. Attendu que les demandeurs Guinebertière et dllû Harvin se trouvent aujourd'hui aux droits de Charles de la Roche et Harvin père, et agissent dans un intérêt commun, ce qui, du reste, n'est pas contesté ; Attendu qu'il résulte des documents versés au débats, qu'en 1874, avant le mois d'août, la Cie de Mokta-el-Hadid occupait les terrains appartenant aux srs de Lacombe et consorts, sis aux Karézas, y faisait et y avait fait depuis un certain temps, d'importants travaux d'exploitation de minerais, tant de profondeur que de surface, et ce, sans se préoccuper des droits d'Harvin ; Attendu cependant qu'à cette époque ladite compagnie n'avait aucun droit, ni aucune autorisation qui lui permît une semblable exploitation et occupation contre lesquelles, d'ailleurs, Harvin ne cessait de protester ; Que ce n'est, en effet, qu'à la date du 7 mai 1875, que le préfet de Constantine autorisait la Cie de Mokta-el-Hadid à occuper dans le périmètre de la concession des Karé/.as, les terrains nécessaires à l'exploitation des gîtes de fer qui lui avaienl été concédés : Qu'il suit de là que l'occupation de ces terrains par la compagnie défenderesse était jusqu'à cette époque illégale sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'exploitation qu'elle y a faite ait eu lieu en profondeur ou à ciel ouvert. Attendu que la Cie de Mokta-el-Hadid n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'a exploité le minerai que dans les limites de sa concession, et qu'elle était, d'ailleurs, autorisée à prendre le minerai de surface, aux termes des actes émanant de l'autorité supérieure et portant les dates des 9 octobre 1848, 10 février 1852, et 5 janvier 1855 ; Attendu qu'on ne saurait faire abstraction de l'article 5 de l'ordonnance du 9 novembre 1843, qui réserve expressément les droits des tiers, c'est-à-dire les minerais de surface; Attendu encore qu'il importe de remarquer, d'une part, que les auteurs du droit cédé à Harvin étaient propriétaires des terrains, antérieurement à l'ordonnance du 9 novembre 1845, qui a concédé les mines de fer à la Cic de Mokta-el-Hadid et d'autre part qu'à cette époque, la législation concernant les mines de la métropole n'était pas applicable à l'Algérie ;
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Attendu, en conséquence, que la concession faite à la compagnie défenderesse n?a pu porter aucune atteinte aux droits qu'Harvin ou ses auteurs tenaient aussi bien de leurs titres que de la loi et que la promulgation de la législation minière en Algérie n'a pas pu non plus avoir d'effet rétroactif à l'encontre de harvin cessionnairc ; Attendu que l'indue occupation des terrains dont s'agit par la compagnie défenderesse a certainement causé un grave préjudice à Harvin en l'empêchant d'en jouir pleinement et paisiblement et d'y exploiter les minerais de surface lui appartenant en vertu de son acLe de cession des 5, 7, H et 15 septembre 1873, dommage qu'il y a lieu d'apprécier dans les termes du droit commun conformément à l'article 1382 du code civil; Mais attendu que la compagnie défenderesse oppose à la demande divers moyens, fins de non-recevoir et exceptions dont il convient d'examiner le mérite : 1° Défaut de qualité ; Harvin, cessionnaire de de Lacombe et consorts, n'aurait, pas rempli les clauses et conditions de son acte de cession devenu ainsi caduc : Attendu que les conventions doivent être interprétées selon la commune intention de. parties et que, malgré les termes employés par un notaire peu familier avec la valeur technique des expressions en matière de mines, il n'est pas douteux que de Lacombe et consorts ne pouvaient céder que ce qui leur appartenait, non une mine, mais bien les minerais de surface à eux réservés par l'article 5 de l'ordonnance du 9 novembre 1845 ; Attendu, du reste, que, dans la procédure antérieure, Harvin n'a pas réclamé autre chose et n'a jamais entendu acquérir une mine qui ne peut être vendue par le propriétaire du sol ; Attendu, enduire, que les agissements violents de la Cic de Mokta-el-Hadid l'ont mis dans l'impossibilité de remplir les conditions de son contrat et de se conformer aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 mai 1866 ; Attendu, dès lors, que cette dernière ne saurait lui en faire grief ; Attendu encore que ladite compagnie ne saurait lui opposer l'acte passé entre elle et les consorts de Lacombe en 1877, qui est pour lui res inter alios acta et qui semble, au contraire, établir qu elle a reconnu elle-même que les minerais de surface ne lui appartiennent pas et que leur exploitation peut faire l'objet d'une cession ; Attendu, par conséquent, que ce moyeu d'irrecevabilité, créé DÉCRETS, 1900. 37