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en quelque sorte par le fait même de la compagnie, ne saurait être opposé par elle et doit être rejeté. 2° Exception de la chose jugée : Le tribunal de la Seine et la cour de Paris ont déjà statué sur la demande en 1875, et se sont déclarés incompétents : Attendu qu'il s'agit dans la demande actuelle d'un fait accompli et que les demandeurs prétendent qu'au mépris de tout droit et sans l'arrêté préfectoral préalable indispensable, la compagnie s'est emparée du minerai de surface leur appartenant et leur a ainsi causé un préjudice considérable dont elle, leur doit réparation aux termes de l'article 1382 du code civil ; Attendu que, lors du débat porté en 1875 devant le tribunal de la Seine, la compagnie a soulevé une question d'interprétation d'un acte administratif, de son acte de concession, sur le mode d'exploitation, d'où l'incompétence reconnue par le tribunal saisi qui n'a pas eu à statuer sur le minerai de surface ; De plus, le conseil d'État, dans son arrêt du 21 juillet 1882 ("), a jugé qu'Harvin conservait le droit de faire valoir devant l'autorité judiciaire les droits qu'il prétend avoir à la propriété des minerais exploitables à ciel ouvert; Attendu, dès lors, que l'exception de la chose jugée doit être rejetée et qu'en l'état de la procédure la question de compétence ne saurait faire de doute ; Attendu, du reste, que la jurisprudence est fixée sur ce point et notamment par un arrêt de la cour de cassation en date du 8 novembre 1854, qui décide qu'en matière de prise de possession violente et illégale, la demande en dommages-intérêts doit être portée devant les tribunaux ordinaires. Sur La demande d'une provision de 50.000 francs, formée par Guinebertière et Harvin : Attendu que, pour les considérations qui précèdent, le tribunal ne peut accueillir celte demande, laquelle n'est point jusfiiiée ; qu'en effet, en admettant même l'existence d'un préjudice, il est impossible de l'évaluer quant.à présent. Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort, Se déclare compétent ; Dit la demande recevable ; en conséquence, déclare la compagnie mal fondée en ses exceptions et fins de non-recevoir et l'en déboute ; (*) Volume de 1882, p. 230.
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Dit que c'est sans droit que la C de Mokta-el-Hadid a occupé les terrains des srs de Lacombe et consorts situés dans le périmètre de la concession des Karézas et y a fait des travaux d'exploitation de minerais de fer dans la période qui a précédé l'arrêté préfectoral du 7 mai 1875 autorisant cette occupation ; Dit que la Gie de Mokta-el-Hadid n'a acquis par l'ordonnance du 9 novembre 1845 aucun droit de concession sur les minerais de surface qui avaient été cédés à Harvin ; Dit, en conséquence, qu'en extrayant desdits terrains des minerais de surface elle a agi sans droit et contrairement à sa concession et qu'elle doit être tenue à des dommages-intérêts vis-à-vis d'Harvin, cessionnaire des droits de de Lacombe et consorts pour réparation du préjudice à lui causé ; Mais, attendu qu'en l'étal le tribunal n'a pas les éléments d'appréciation suffisants pour fixer le chiffre du dommage et qu'il convient de recourir à une expertise. Nomme d'office, faute par les parties d'en convenir dans les trois jours de la signification du présent jugement, les sieurs N... N... et N... experts, lesquels, après serment prêté devant le président de l'audience ou son dévolutaire, auront pour mission d'évaluer le dommage qu'a éprouvé Harvin par suite des occupations et exploitations faites illégalement et au mépris de son acte de concession sur les terrains appartenant aux sieurs de Lacombe et consorts, sis aux Karézas, par la C'? de Mokta-el-Hadid ; Et ce, en prenant pour base la quantité des minerais extraits ; Dit qu'ils vérifieront si les minerais étaient de fond ou des minerais de surface ; s'ils ont été exploités par puits ou galeries ou bien à ciel ouvert ; Dit, en outre, que, dans le cas où les minerais extraits seraient des minerais superficiels, les experts rechercheront la quantité de minerais ainsi enlevée et la valeur au jour de l'extraction ; Autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement ils seront remplacés par ordonnance du président sur simple requête, pour, sur le rapport, être ensuite statué ce que de droit. Réserve les dépens.