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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
II. — Arrêt rendu le 23 mars 1900, par la cour d'appel d'Alger. (Rejet du déclinatoire d'incompétence présenté par le préfet el confirmation pure et simple du jugement du tribunal civil) (').
111. — Arrêt de sursis rendu, le 3 mai 1900, par la cour d'appel d'Alger (**).
IV. — Décision réndue, le 4 août 1900, par le tribunal des cou/lits. (EXTRAIT.)
VU l'arrêté, en date du 0 avril 1900, par lequel le préfet du département de Constantine a élevé, le conflit d'attributions dans une instance pendanle entre les consorts Guinebertièré et Harvin cl, la Cic de Mokta-el-Hadid;' Vu l'exploit inlroductif d'instance, en date du 24 octobre 1898, par lequel les consorts Guinebertière et Harvin assignent la Cic de Mokta-el-Hadid devant le tribunal civil île Bône pour: voir dire que c'est sans droit que la Cic de Mokta a occupé les terrains des srs de Lacombe el consorts, situés dans le périmètre de la concession des Karézas et y a fait des travaux d'exploitation de minerai de fer dans la période qui a précédé l'arrêté préfectoral autorisant cette occupation et sa signification; que, de ce fait, la C'° de Mokta a causé à Harvin un grave préjudice dont elle lui doit réparation; que la Cic de Mokta n'a acquis par l'ordonnance royale du 9 novembre 1843 aucun droit sur les minerais de surface et que la concession qui lui a été attribuée ne comprend que les mines de fer proprement dites, exploitées par puits ou galeries et non les minières exploitables à ciel ouvert ; que la Ci0 de Mokta, en extrayant desdits terrains des minerais de surface, a agi sans droit et contrairement à sa concession et doil être tenue à des dommages-intérêts vis-à-vis de (*) Arrêt conforme à celui qui a été rendu le 23 mars 1900, dans la première instance entre les mêmes parties. (**) Voir suprà, p. 486 (arrêt identique).
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Harvin, cessionnaire des droits de de Lacombe et consorts, pour le préjudice qui lui à été ainsi causé ; Vu le jugement en date du 31 mars 1899, par lequel le tribunal de Bône déclare la demande recevable, dit qu'en extrayant des terrains dont il s'agit des minerais de surface, la Ci0 de Mokta a agi sans droit et contrairement à sa concession et doit être tenue à des dommages-intérêts et nomme trois experts qui auront pour mission d'évaluer le dommage qu'a, éprouvé Harvin, par suite des occupations et exploitation faites illégalement, de vérifier si les minerais extraits étaient de profondeur ou des minerais de surface, s'ils ont été exploités par puits ou galeries ou bien à ciel ouvert et, au cas où les minerais extraits seraient des minerais superficiels, de rechercher la quantité de minerai ainsi enlevée et la valeur au jour de l'extraction ; Vu le mémoire en déclinatoire, en date du 19 octobre 1899, présenté par le préfet du déparlement de Constantine et tendant à ce que la cour d'Alger, saisie de l'appel du jugement du tribunal civil de Bône, se déclare incompétente dans la question de détermination du minerai de fer de surface et renvoie les parties devant l'autorité administrative, qui doit en connaître; Vu les conclusions du procureur général en date du 2 mars 1900 el tendant à ce que le déclinatoire soit déclaré mal fondé ; Vu l'arrêt en date du 23 mars 1900 par lequel la cour rejette le déclinatoire, dit qu'à bon droit le tribunal civil de Bône a affirmé sa compétence et confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Vu l'acte, en date du 5 mai 1900, par lequel la cour donne acte au ministère public de la communication de l'arrêté de conflit ci-dessus visé et déclare surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la validité du conflit par la juridiction compétente ; Vu l'extrait du registre de mouvement tenu au parquet du procureur général près la cour d'appel d'Alger et constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'ordonnance du Ier juin 1828; ensemble la dépêche d'où il résulte que l'arrêté de conflit et les pièces ont été transmis à la chancellerie le 25 juin 1900; I Vu les observations du ministre des travaux publics en date du II juillet 1900, en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier; ensemble l'avis du conseil général des mines; Vu l'article 5 de l'ordonnance du 9 novembre 1845 instituant la concession des Karézas, article qui fait toutes réserves des