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JURISPRUDENCE.
Vu les observations écrites présentées par les parties; Vu les lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an 111,21 avril 1810' Vu l'ordonnance royale du 1er juin 1828, la loi du 24 mai I872' et l'arrêté réglementaire du 30 décembre 1848 sur les conflits d'attributions en Algérie;
PERSONNEL.
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Ouï M. Golelle, membre du tribunal, en son rapport ; M Aguil0 lon, avocat de la compagnie concessionnaire, et M Morillot avocat des consorts Ben-Yacoub, en leurs observations; M. Homieu, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que, s'il appartenait à l'autorité judiciaire de connaître des demandes en dommages-intérêts formées par Bourut ès qualité et par les consorts Ben-Yacoub contre la 0° de Mokta-el-Hadid à raison de l'occupation abusive de leurs terrains, il n'était point possible de comprendre dans les causes de l'indemnité à leur allouer éventuellement la valeur des minerais extraits desdits terrains, avant qu'il eût été statué, conformément à l'article !> de l'ordonnance du 9 novembre 1845, sur le point de savoir si ces minerais faisaient partie de la mine concédée par ladite ordonnance, ou de la minière dont l'exploitation était réservée aux propriétaires de la surface ; Que c'est à bon droit que le préfet du département de Constantine a revendiqué pour l'autorité administrative la solution de cette question préjudicielle, et qu'en rejetant son déclinatoire la cour d'appel d'Alger a méconnu les règles de la séparation des pouvoirs; Décide : Art. 1er. — L'arrêté de conflit susvisé est confirmé, comme revendiquant pour l'administration l'examen de la question préjudicielle de savoir si et dans quelle mesure les minerais exploités, dont le jugement frappé d'appel avait condamné la compagnie à payer la valeur, étaient compris dans les limites de la concession faite par l'ordonnance du 9 novembre 1845. Art. 2. — Les jugements du tribunal civil de Bône des 21 juillet 1896 et 23 juin 1899, ensemble l'arrêt de la cour d'Alger du 23 mars 1900, sont considérés comme non avenus, dans ce qu'ils ont de confraire à la présente décision. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise à M. le garde des sceaux, ministre de Injustice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
I. — Ingénieurs.
NOMINATIONS.
Décret du 14 octobre 1900. — Sont nommés Ingénieurs ordinaires de 3e classe au corps national des Mines, pour prendre rang à dater du 16 octobre 1900, les Élèves-Ingénieurs hors concours'(') dont les noms suivent, savoir : MM. Peinard, de Nanteuil de la Norville, Dutilleul. CONGÉ.
Arrêté du 3 octobre 1900. — Un congé de trois mois, avec traitement entier, est accordé pour raisons de santé, à M. Vicaire, Inspecteur général de lro classe, Vice-Président du Conseil général, des Mines, Professeur à l'École Nationale supérieure des Mines, et Président de la Commission centrale des Machines à vapeur. CONGÉ ILLIMITÉ.
Arrêté du 12. octobre 1900. — M. Coste, Ingénieur ordinaire de 1™ classe, chargé du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Étienne-Ouest et attaché, en outre, au service des études des topographies souterraines du bassin de la Loire, est mis, sur sa demande, en congé illimité et autorisé à entrer, en qualité de Directeur, au service de la Société anonyme des mines de Rlanzy. RETRAITE. Date
M. Jordan (Camille ), Ingénieur en Chef de 1'° classe.
H
d'rxécution.
ï"-ocU 1900.^
Déclarés hors concours par arrêté du 13 octobre 1900.