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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la lettre du gouverneur général de l'Algérie, en date du 15 décembre 1900, Décrète : Art. Ier, — A titre transitoire, et jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement, les lignes qui composent le réseau actuel de la Gle franco-algérienne seront exploitées en régie dans les conditions prescrites par le cahier des charges qui régit lesdites lignes. Art. 2. — L'administration deslignes constilueraun service distinct, qui sera contié, sous l'autorité du ministre des travaux publics, à un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines à désigner par le ministre, après avis du gouverneur général. Un chef d'exploitation désigné également par le ministre des travaux publics, après avis du gouverneur général, sera chargé de tous les délails du service (voie, bâtiments, traction et service commercial). Art. 3. — Des arrêtés du ministre des travaux publics détermineront, sur la proposition de l'ingénieur en chef-administrateur des lignes, après avis du gouverneur général : 1° Les cadres des divers agents employés sur le réseau ; 2° Leur traitement et les indemnités accessoires ; 3° Les sommes qui pourront être' distribuées en fin d'exercice, à titre de prime de gestion ou d'économie, aux agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du service et aux résultats favorables de l'exploitation. Art. 4. — Les fonctionnaires et agents appartenant au cadre permanent du ministère des travaux publics qui seront employés sur les lignes seront considérés comme étant en service détaché. Les autres agents, à l'exception du caissier, seront nommés par l'ingénieur en chef-administrateur. Ils ne seront considérés que temporairement comme agents de l'État. Art. 5. — Un caissier, nommé après avis du gouverneur général par le ministre des travaux publics avec l'agrément du ministre des finances, sera chargé de centraliser les recettes et d'acquitter les dépenses assignées sur sa caisse par des ordonnances de l'ingénieur en chef. Il sera justiciable de la cour des comptes. Il devra verser au Trésor public un cautionnement en numéraire, dont le montant sera déterminé par une décision du ministre des travaux publics, après avis du gouverneur général. Art. 0. — Les agents appelés à remplir les fonctions de chef de gare et à percevoir les produits de l'exploitation fourniront un cautionnement dont la nature et la quotité seront déterminées
SDR LES MINES, ETC.
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par le ministre des travaux publics, après avis du gouverneur général. Ils n'acquitteront aucune dépense sans avis d'ordonnance de l'ingénieur en chef, visé par le caissier. Toutefois l'ingénieur- en chef pourra les autoriser à prélever sur leurs caisses les sommes nécessaires au payement des détaxes, transaction, menues dépenses et autres frais urgents, à la charge d'en obtenir l'ordonnanement au moins tous les mois, sur la présentation de bordereaux dûment certifiés et appuyés, quand il y aura lieu, de pièces justificatives. Art. 7. — Le budget annuel de l'exploitation, comprenant les prévisions des recettes et les crédits nécessaires aux dépenses, est établi par l'ingénieur en chef-administrateur et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, après avis du gouverneur général, trois mois au moins avant l'ouverture de l'exercice. Le ministre ouvre, sur la demande du même ingénieur en chef, après avis du gouverneur général, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et arrête les articles additionnels correspondant aux restes à recouvrer ou à payer des exercices clos. La nomenclature des recettes et celle des dépenses seront conformes à celles qui sont adoptées sur le réseau de l'Etat. Le service des approvisionnements des magasins est assuré au moyen d'un fonds de roulement dont un arrêté du ministre des travaux publics détermine l'importance, après avis du gouverneur général. Art, 8. — La comptabilité de l'ingénieur en chef-administrateur sera conforme aux règles en vigueur pour le service des ponts et chaussées. Un agent sera spécialement désigné pour centraliser auprès de l'ingénieur en chef toutes les écritures de la comptabilité de la régie (recettes, dépenses, écritures d'ordre et de contrôle). La comptabilité du caissier et des chefs de gare sera tenue en partie double ; la l'orme des registres et autres pièces de comptahililé sera déterminée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre des finances. Les chefs de gare feront parvenir chaque jour au caissier les produits qu'ils auront encaissés la veille, sauf déduction des prélèvements prévus à l'article 6. Ces produits seront inscrits, au moyen d'un bulletin adressé par les chefs de gare à l'ingénieur en chef-administrateur, sur le livre de comptabilité de ce chef de service.