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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR
Sur l'ordre de l'ingénieur en chef, les sommes qui excéderaient les besoins du service seront versées par le caissier entre les mains du trésorieur-payeur du département d'Oran. Jusqu'à ce que la comptabilité ait pu être organisée et au plus tard jusqu'au 1er mars 1901, le service de la recette et de la dépense de l'exploitation s'effectuera conformément aux règles en usage dans l'administration actuelle des lignes. Art. 9. — Le caissier sera responsable des recouvrements qu'il opérera directement, ainsi que des sommes qui lui seront versées par les chefs de gare, au vu des états de produits arrêtés par l'ingénieur en chef. Il sera également responsable des payements effectués par lui directement ou, sur son visa, par les chefs de gare, conformément aux dispositions de l'article 0. Il sera soumis, de même que les chefs de gare, aux vérifications de l'inspection générale des finances. Art. 10. — Le contrôle de l'État s'exercera sur les lignes conformément à l'ordonnance du 15 novembre 1846, par les fonctionnaires et agents chargés du contrôle des chemins de fer en Algérie. Le compte de l'administration des lignes, dressé par l'ingénieur en chef dans le mois qui suit l'expiration de l'exercice, est soumis à la commission de vérification des comptes instituée par le décret du 8 novembre 1889. Art. 11. — Les ministresdes travaux publics etdes financessonl chargés, chacun en ce qui lé concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 décembre 1900. ÉMILE
I.OUliET.
Par lo Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN. Le Ministre des finances. S. CAILLAUX.
LES
MINES,
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ETC.
Décret du Président de la République du 30 décembre 1900, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite sur le ' territoire de la, commune du GENEST (Mayenne) (contenance maximum : 50 kilogrammes). (EXTRAIT.)
Art. 1er. — La Société anonyme des mines de la Lucetle .est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 2e catégorie sur le territoire de la commune du Genest (Mayenne), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans remplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par la société pétitionnaire, lequel plan restera annexé au présent décret avec le plan de détails qui y est joint. Art. 3. — Le dépôt sera installé dans une galerie souterraine creusée en forme de T, l'une des branches latérales du T constituant la chambre de dépôt proprement dite, l'autre restant vide. La chambre de dépôt sera fermée par une porte en bois et l'entrée de la galerie par une grille en fer; la grille et la porte seront munies de serrures de sûreté. Le sol de la chambre sera dallé avec soin et les parois recouvertes d'un enduit propre à mettre la dynamite à l'abri de l'humidité. La ligne de moindre résistance des terres, au-dessus de la chambre de dépôt, sera d'au moins 3 mètres. Art. 4. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 5. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc. (*). (*) Voir suprà, p. 40, dépôt de dynamite au Bousquet d'Orb (Hérault).
Décret du Président de la République, du 30 décembre 1900, portant rejet de la demande de M. COMET (Jean-Pierre) en concession de mines de zinc, plomb, cuivre et autres métaux connexes dans les communes CZ'ARAGNOUET, VIEILLE-AURE, SOULAN, VIGNEC, CADEILIIANTRACHÈRE et TRAMEZAYGUES (Hautes-Pyrénées).
DÉCHETS,
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