Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 275]

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JURISPRUDENCE.

publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 25 juillet 1900, et tendant au rejet de la requête ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 9 avril 1898 ; Ouï .M. Hamelin, auditeur, en son rapport, Ouï M. Chardenet, auditeur, commissaire suppléant du gouvernement, en ses conclusions, Considérant qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 9 avril 1898, il doit être perçu sur les mines, pour la constitution du fonds spécial de garantie, une taxe de 5 centimes par hectare concédé, et que ce même article ne contient aucune disposition permettant d'accorder aux concessionnaires assujettis à cette taxe une atténuation ou exemption de ladite taxe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le requérant est concessionnaire d'une mine de lignite ayant une étendue de 433 hectares; que,' dès lors, c'est à bon droit qu'il a été imposé à raison de cette superficie ; que, d'autre part, ledit requérant n'est pas fondé à invoquer l'absence de bénéfices, la difficulté d'exploiter le gisement dans son entier, et le petit nombre d'ouvriers par lui employés, pour demander la réduction d'une imposition établie conformément à la loi; qu'ainsi la requête du sr Baradat de Lacaze doit être rejetée : Décide : Art. 1er. — La requête susvisée du s1' Baradat de Lacaze est rejetée. Art. 2. —Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

DÉLÉGUÉS

A

LA SÉCURITÉ

DES OUVRIERS MINEURS. — ÉLECTIONS.

Décision au contentieux, du 12 novembre 1900, annulant l'élection du sr HULEUX, proclamé délégué à la sécurité des ouvriers mineur* pour la circonscription de la fosse n» 4 des mines de LENS (Pas-deCalais). (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée pour les s™ Autem-Villars et Carpentier, Joseph, candidats aux élections des délégués à la sécurité

JURISPRUDENCE.

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des ouvriers mineurs pour la circonscription de la fosse n° 4 des mines de Lens, ladite requête enregistrée au secrétariat de la préfecture du Pas-de-Calais, le 3 mars 1900, et tendant à ce qu'il plaise au conseil réformer un arrêté du conseil de préfecture du Pas-de-Calais, en date du 30 décembre 1899, en tant qu'il a rejeté leur protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 24 décembre 1899, dans la circonscription de la fosse n° 4 des mines de Lens, pour la nomination d'un délégué et d'un délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs; Ce faisant, attendu que, dans une circulaire distribuée aux électeurs, le sr Huleux, candidat élu, a fait des promesses étrangères à l'objet des fonctions de délégué et a ainsi influencé le vote, que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'élection conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 8 juillet 1890; Annuler l'éleclion du sr Huleux ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la défense présentée par le sr Huleux, et tendant au rejet de la requête par les motifs que le candidat élu n'a rien promis qui soit en dehors des attributions des délégués mineurs, telles qu'elles résultent des lois des 8 juillet 1890 et 9 avril 1898 ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites observations et ledit avis enregistrés, comme ci-dessus, le 28 juin 1900; Vu le mémoire en réplique présenté pour les srs Autem-Villars et Carpentier, ledil mémoire enregistré comme ci-dessus, le 20 juillet 1900, et tendant aux mêmes fins que la requête par les motifs y énoncés ; Vu les autres pièces produites et jointes au'dossier; Vu les lois du 8 juillet 1890 et du 9 avril 1898 ; Ouï M. Tirman, auditeur, en son rapport; Ouï Mc de Valroger, avocat des s" Autem-Villars et Carpentier, en ses observations; Ouï M. Picbat, auditeur, commissaire suppléant du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que, d'après l'article H de la loi du 8 juillet 1890, pourra être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, qui consistent exclusivement à examiner les