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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Dans chaque section sont électeurs patrons les associations professionnelles constituées en conformité de la loi du 21 avril 1884, ayant effectué les dépôts prescrits par l'article 4 de cette loi, douze semaines au moins avant l'affichage prévu par l'article 6 dû présent décret et comprenant des patrons, directeurs ou chefs d'établissement exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil. Dans chaque section sont électeurs ouvriers les associations professionnelles légalement constituées en conformité de la loi du 21 avril 1884, ayant effectué les dépôts prescrits par l'article 4 de cette loi, douze semaines au moins avant l'affichage prévu à l'article 6 du présent décret, et comprenant des ouvriers ou employés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil. Une même association peut être électeur dans plusieurs sections soit du même conseil, soit de conseils différents. Chaque association dispose, dans toute section où elle est électeur patron, d'une voix par dix membres ou fractioii de dix membres patrons ou assimilés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil. Chaque association dispose, dans toute section où elle est électeur ouvrier, d'une voix par vingt-cinq membres ou fraction de vingt-cinq membres ouvriers ou employés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil. Art. 6. — Le préfet prescrit toutes dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations électorales. La date des élections est fixée par arrêté préfectoral ; elle peut être différente pour les diverses sections d'un même conseil et, ■ dans chaque section, en cas de nécessité, pour les patrons et pour les ouvriers. Le 2e tour de scrutin a lieu dans un délai maximum de quinze jours après le Ier tour. L'arrêté convoquant les électeurs est, dans les communes intéressées, affiché à la mairie et porté à la connaissance du public par les soins des maires, deux mois au moins avant la date fixée pour le le'r tour. Pendant quinze jours à dater de l'affichage, les listes électorales dressées par le préfet ou, sous son contrôle, par les maires, à l'aide des renseignements fournis antérieurement par les associations professionnelles, sont tenues à la disposition des intéressés pour être revisées d'après leurs déclarations : 1° à la mairie de la commune où est situé le siège de la section qui élit ses repré-
SUR LES MINES, ETC.
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sentants; 2° aux mairies des sièges desdites associations, lorsqu'ils sont situés dans la circonscription de cette section. Les déclarations doivent être faites par un mandataire autorisé des associations. Pendant les trois semaines à dater de l'affichage, les réclamations des associations intéressées au sujet de la liste primitive ou revisée, rédigées en double exemplaire par un mandataire i autorisé, sont reçues à la mairie de la commune où est situé le I siège de l'association dont les droits électoraux sont contestés. Si
- ce siège n'est pas situé dans la circonscription qui élit ses repréI sentanls, les réclamations sont reçues dans la même forme à la
mairie du siège de la section. Un exemplaire de la protestation f est envoyé par la mairie à l'association mise en cause. ' Dans le délai de trente jours à dater de l'affichage, les listes revisées, les réclamations et les réponsessonttransmises au préfet
- avec l'avis du maire. Le préfet arrête la liste électorale définitive;
- en cas de contestation recevahle, il inscrit l'association pour le
i nombre de voix seulement que celle-ci aura accepté de justifier. Art. 7. — Le préfet désigne les locaux où aura lieu le vote. Il fixe l'heure de l'ouverture et celle de la fermeture du scrutin. Il désigne la personne chargée de présider le bureau électoral. Le bureau est formé du président, du plus jeune et du plus âgé parmi les mandataires des associations ayant droit de prendre part au vote, présents à l'ouverture du scrutin. B L'élection a lieu au scrutin de liste. Le mandataire de toute association prenant part au vote dépose i entre les mains du président un bulletin portant les indications suivantes : Nom de l'association, noms des candidats choisis par elle, date et lieu où s'est tenue l'assemblée générale ayanl désigné les candidats, signature du secrétaire et d'un administrateur de l'association certifiant l'exactitude de ces mentions. Aucune condition n'est requise du mandataire. Si les désignations' portées au bulletin, autres que les noms des candidats choisis par l'association, sont réputées incomplètes par le bureau, celui-ci en avertit le mandataire et l'invite à faire compléter le bulletin avant la fermeture du scrutin. Dès la réception du bulletin, le président y inscrit en présence du mandataire le nombre de suffrages attribués à l'association par M la liste électorale définitive communiquée au bureau par lé préfet. Le vote est acquis, au Ie1' tour, à la majorité absolue des suffrages S exprimés; au 2° tour, à la majorité relative. En cas départage des voix au 2° tour, le plus âgé des deux candidats est élu.
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