Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
des temps fort anciens, l'impôt de la pièce de terre sur laquelle ouvrait la carrière, démontrent bien que ladile commune était en possession des galeries de la Rollanderie et que cette possession prolongée lui en a fait acquérir la propriété par prescription ; Que les communes, en effet, acquièrent et conservent la possession, puis prescrivent ensuite par ceux qui les représentent et même par les habitants qui les composent (Dalloz, Verbo Prescription civile, n° 247); que, d'autre part, la propriété des carrières peut, séparément de la surface, s'acquérir par la prescription au moyen d'une possession réunissant les conditions voulues par la loi et notamment, comme dans l'espèce actuelle, la condition de publicité (Pandcctes françaises, Verbo Mines, n° 1863); qu'enfin cette jouissance commune des habitants prouve que la carrière était un bien communal, puisque aux termes des articles 1 de la loi du 10 juin 1793 et 542 du code civil, les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit commun ; Que, d'ailleurs, le droit de propriété de la commune de Monthou-sur-Cher ne faisait doute pour personne, puisqu'en 1835, le conseil municipal de cette commune reconnaissait formellement à la carrière le caractère de bien communal et demandait, dans sa délibération du 20 avril, que le préfet lui fasse obtenir l'autorisation de la vendre pour le prix en provenir être versé à la caisse municipale ; que, pour justifier cette aliénation, il était ajouté que la commune ne retirait aucun revenu de la carrière, bien qu'elle en payât les impôts depuis un temps immémorial ; Que cette . demande d'autorisation d'aliéner fut suivie d'une enquête de commodo et incommoda à laquelle il fut procédé, le 29 juin 1833; que, dans cette enquête, si les uns furent partisans .de l'aliénation ou, tout au moins, de la location au profil de la commune, et si d'auti£s, pour des motifs spéciaux, demandèrent que la carrière fût conservée, il convient de remarquer que-le caractère de bien communal ne fut contesté par personne, mais, au contraire, formellement reconnu par tous; que, si les auteurs de Bigol avaient eu un droit quelconque à prétendre sur la carrière mise en vente, ils n'auraient pas manqué de le faire; qu'à ce point de vue il n'est pas sans intérêt de retenir que, parmi ceux qui se montrèrent favorables à l'aliénation au profit de la commune et signèrent le procès-verbal de l'enquête, se trouvaient les s15 Germain Gilles père et fils, auteurs de Bigot, puisqu'ils sont devenus propriétaires, les 13 et 14 juillet 1846, des biens aujourd'hui détenus par ce dernier;
Que le conseil municipal, à la suite de cette enquête, émit à liouveau l'avis, le 13 août 1835, qu'il convenait de vendre la carrière communale de la Rollanderie, dont les galeries étaient inÉliquées sur un plan qui fut dressé, le 24 avril 1833, par un me Duleyer, pour que les adjudicataires soient bien fixés sur ■'étendue des biens dont ils devenaient acquéreurs; I Qu'enfin une ordonnance royale du 28 décembre 1835 autorisa ffa commune, dont le droit de propriété était ainsi définitivement lonsacré, à vendre sa carrière; que cette vente fut réalisée, le ■ 2 janvier 1840, au profit des srs Soudée, auxquels, comme titre le propriété, remise fut faite du plan dont il vient d'être ques-
22
.
~3
tion :
■ Qu'en supposant, d'ailleurs, pour un instant, que la commune ■enderesse ne fût pas propriétaire du bien vendu, les acquéreurs Kt, après eux, le sr Lelarge, qui leur a succédé en août 1847, m'en seraient pas moins fondés à invoquer à leur profit les dispositions de l'article 2265 du code civil; qu'ils pouvaient, en effet, aux termes de l'article 2233, joindre leurs possessions respectives; qu'ils avaient, de plus, la juste opinion qu'ils avaient acquis Ha propriété de l'immeuble qu'ils possédaient ; qu'enfin ils avaient ■m titre qui, abstraction faite du point de savoir s'il émane du ■v ri table propriétaire et d'une personne capable d'aliéner, est ■iropre à conférer un droit de propriété ; qu'en détenant à titre ■le propriétaires, au vu et au su de tous, depuis la. vente de 1840, Ris ont acquis eux-mêmes la propriété qu'ils conservent, tant Hju'un autre n'a pas prescrit contre eux; 1 Que, si l'on recherche maintenant quelle peut être l'étendue du Hroit de propriété que la commune pouvait avoir lors de la ■fente, le tribunal est amené à décider que ce droit s'appliquait Hou seulement au sol même de la carrière, mais à tout le terrain ■jitué au-dessous usque ad infera, en vertu du principe même de ■article 552 du code civil; qu'en effet la présomption légale créée Bar cet-article ne profite pas seulement au propriétaire de la jwuperlicie, mais aussi au propriétaire d'une carrière souterraine ■pour toute l'étendue de terre sise au-dessous du sol de' la ■arrière; que rien dans la.loi ne s'oppose à cette interprétaRoù, qui peut, d'ailleurs, s'induire de ce que Demolombe (De la Wmropriété, n° 650) dit formellement que, lorsque la surface et Wk. mine appartiennent à des propriétaires différents, « le proBbriétaire de la surface ne peut plus évidemment désormais faire |||les fouilles au-dessous de là mine ». : I Attendu que si maintenant on recherche quels sont les titres