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que Bigot a à opposer au droit de propriété nettement défini el établi de la commune, on trouve tout d'abord un acte du 8 mai 1837, contenant vente par une dame Bodin à un s1'Nabon, aux droits duquel est actuellement le demandeur, non pas d'uni cave perrière, mais d'une grande cave servant de magasin situér près la Rollanderie ainsi que d'une chambre el d'une écurit creusée dans le roc; qu'en outre de cette vente il est dil qui l'acquéreur pourra creuser sous les propriétés el les vignes que la venderesse peut encore posséder et seulement en prolongeai:! une ligne droite du midi au nord, autanlqu'en emporte le terrain vendu; que ce litre, d'où Bigot fail naître son droit à l'extraction sous la carrière de la Rollanderie, ne saurait faire échec aux titres de Bonroy ; qu'en effet, à la date où il est intervenu, la commune était depuis longtemps propriétaire de la carrière par prescription, d'où cette conséquence que la dame Bodin, dont la propriété était traversée en plusieurs points par la carrière souterraine de la Rollanderie, n'a pu transmettre que les droilt qu'elle avait elle-même; que ces droits s'arrêtaient au ciel des galeries supérieures de la carrière; que, dès lors, en creusant sous celle-ci, Bigot a commis en réalité une usurpation; -Que, par acte des 13 el 14 juillet 1843, Nabon a vendu au sr Germain Gilles les biens par lui acquis de la dame Bodin, mais qu'il importe de remarquer qu'il n'est plus parlé du droit d'extraction sous les immeubles dont la dame Bodin s'était réservé la propriété; qu'il y a lieu d'en conclure que ce droit ne faisaii pas partie de la vente; qu'il en a été absolument de même dans la donation-partage du 23 mars 1869, par laquelle les époux Gilles, acquéreurs de 184S, attribuaient aux époux Bigot, père et mère du demandeur, les biens par eux achetés de Nabon; qu'il y a donc là une interruption dans la possession du droit d'extraction qui aurait permis aux acquéreurs de la commune de Monlhou de prescrire par eux-mêmes dans l'hypothèse, inexacte d'ailleurs, où, comme le prétend Bigot, la commune n'aurait pas été propriétaire au moment de la vente; Que vainement prétendrait-on que ce droit a été conservé par les clauses des actes de 184S et 1869, dans lesquelles il est dit que les acquéreurs seraient tenus de souffrir les servitudes passives, occultes ou apparentes, sauf à profiler de celles actives de même nature, s'il en existait; que la concession d'un droit d'extraction ne constitue ni un bail ni un droit réel de servitude, mais une vente mobilière réalisant une sorte de mobilisation anticipée des produits d'extraire (Pandcctes, verbo Carrières, n° 148) ;
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Qu'en fait, il paraît reconnu que Bigot père a, dès 1869, commencé à procéder à des extractions sous d'autres immeubles que ceux dont il avait la propriété, ce qui explique que, plus lard, dans l'acte de mariage de son fils, le demandeur au procès, il soit de nouveau question de droit d'extraction ; mais que rien n'autorisait Bigot à faire celte exploitation sous la carrière de la Rollanderie, ex-propriété communale, et que, d'autre part, il ne i'est pas écoulé un temps suffisant pour qu'il ait pu lui-même icquérir ce droit par prescription; Qu'en résumé le droit de Bonroy demeure intact; qu'il convient ,onc de décider que le forage du puits et l'édification du mur lits sous des terrains n'ayant jamais appartenu à la dame Bodin, ans l'unique but d'empêcher l'entrée du demandeur dans les
- aleries supérieures, ne sont que la mise en œuvre du droit strict
it régulièrement acquis du défendeur; Attendu, enfin, que, dans son assignation, Bigot se plaint de ce [ue Bonroy ait creusé des galeries sous un certain nombre de jropriétés sous lesquelles il a un droit exclusif d'extraction; Qu'il y a lieu de répondre tout d'abord qu'il n'est aucunement irouvé que Bonroy ait fait des creusements récents sous des proiriétés quelconques; que, d'autre part, si la cave Bonroy se proonge sous des terrains dans lesquels la dame Bodin avait consenti autrefois le droit d'extraction à Nabon, il s'agit là d'un état ancien Existant déjà au moment où a eu lieu la cession du 8 mai 1837 ; que celte preuve est rapportée d'une manière certaine à l'aide du olan dressé en 1833 ; Que Bigot n'a donc aucune réclamation à élever de ce chef; ju'il convient d'en décider autant en ce qui concerne les galeries le la Rollanderie, qui passaient déjà, d'après le plan de 1833, sous d'autres propriétés dans lesquelles Bigot s'est fait consentir-, en 1897, des droits d'extraction qui ne peuvent aucunement nuire à l'état préexistant ; Attendu, enfin, que Bonroy fait des réserves pour faire boucher ullérieurement les galeries creusées par Bigot sous celles qui lui appartiennent et pour réclamer, s'il y a lieu, des dommages-inlérêts ; qu'il demande à bon droit qu'il lui soit donné acte de ses réserves. Par ces motifs : Le Tribunal déclare Bigot mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne en tous les dépens, avec distraction au profit de M° Blondel sur son affirmation de droit; Donne acte à Bonroy des réserves qu'il fait, tant pour faire