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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.
Vu les articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880 (*) ; Le conseil d'État entendu, Décrète :
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Art. 1er. — Est déclaré d'utilité publique le chemin de fer reliant la fosse n° 8 de la C'° des mines de Vicoigne et de Nœux à la ligne des ateliers de réparation et de construction de la fusse n° 1 et à la ligne du rivage de Beuvry. La présente déclaration d'utilité publique sera comme nulle et non avenue si les expropriations pour l'exécution dudit chemin de fer ne sont pas dans le délai de dix-huit mois à partir de la date décret.
considérée nécessaires accomplies du présent
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Art. 2. — La C des mines de Vicoigne et de Nœux est autorisée à construire ce chemin de fer à ses frais, risques et périls, suivant le tracé indiqué au plan susvisé et conformément aux conditions du cahier des charges, également ci-dessus visé. Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le 2 février 1901. ÉMILE LOUBET.
Par le Président da la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
CAHIER
DES
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CHARGES.
les lavoirs et les fours à coke se trouvant près de la fosse n" 3 et ■gare de Nœux (chemin de fer du Nord) à la fosse n' 8, en construcHn sur le territoire de Verquin ; H>" Ladite ligne à celle du rivage de Beuvry par deux raccordements. Ht est établi conformément au projet d'ensemble présenté, le 6 dé H^ibre 1899, par la G" des mines de Vicoigne et de Nœux, étant pris Hje de l'engagement complémentaire, souscrit par ladite compagnie,
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mai 1900. Approbation des projets de détail.
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2. — Aucun travail ne pourra être entrepris qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. Ht cet effet, les projets de tous les travaux a exécuter seront dressés double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui presHfa> 3'^ y a ùeu, telles modifications que de droit. H/une de ces expéditions sera remise à la compagnie, avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. ^Rvant, comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de ^Rposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; Hjds ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'ap^bbation de l'administration supérieure.
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Exécution des travaux. 'Art. '3. — La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, "e des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer Itoutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parKitement solide. ■ Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la renBmlre des divers cours d'eau ou fossés et des chemins publics ou parHmliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui mourraient être admis par l'administration. Clôtures.
TITRE I. TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Tracé. Art. I". — Le chemin de fer, qui fait l'objet du présent cahier des charges, sert à relier : 1° La ligne des ateliers de réparation et de construction de la fosse (*) Volume de 1881, p. 309.
Art. 4. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par murs, haies ou toute autre clôture, dont le mode et la disposition Rront agréés parle préfet sous réserve de l'approbation ministérielle. La ■mpagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, Bre dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, ■ poser des clôtures sur tout ou partie de la voie; mais elle devra urnir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins, de chaque côté des passages niveau.