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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
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SDR LES MINES, ETC.
Au sud, par une ligne droite allant dudit point D au point E,où la droite allant de l'angle sud-ouest de la maison le plus au sud•ouest du village de Cistrières à l'angle sud-ouest de la maison Vital-Isabel, à Glaiseneuve, rencontre le prolongement de la r droite menée de l'angle sud-ouest de la maison du s Gram.it, au Rouge, à un point situé sur le chemin de la Ghàpelle-Eaurentà Lubilhac, à 130 mètres au nord de la maison le plus au nord du village de la Fagè (le point E étant déjà l'angle nord du périmètre de la concession de la Fage, instituée par décret du 5 août 1861) (*) ;
nforme au cahier des charges de la concession de La Chassagne
A Y.oucst, par une ligne droite allant dudit point E au point A, point de départ;
et du Président de la République, du il février 1901, instituant la concession des mines d'antimoine rf'AuxiAC (Cantal).
Lesdites limites 657 hectares.
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
DE CISTRIÈRES.
suprà, p. 47).
renfermant une étendue superficielle de
Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'antimoine qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Cistrières. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieureaccordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Cistrières,soilàune autre persoi , Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 2.1 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. W) par diectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.
ment
Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc.("). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du •concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la ■concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.
(*) Volume de 1861, p. 329. (") Conforme à l'article 7 du décret du 8 février 1901 instituant la concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 43).
e Président de la République française, ur le rapport du ministre des travaux publics, u la pétition présentée, le 26 septembre 1899, par M. Pierre geyroux, à l'effet d'obtenir une concession de mines d'antiine et métaux connexes, sur le territoire des communes de ■izat, Valjouze, Ferrières-Saint-Mary et Rezentières (Cantal); Les plan, en triple expédition, extraits de rôles des contribuns directes produits à l'appui de cette pétition; 'avis au public, du 10 novembre 1899; es numéros du journal « l'Indépendant du Cantal », des 29 nombre et 29 décembre iS99, et les numéros du Journal officiel, s 8 décembre 1899 et 9 janvier 1900, dans lesquels ledit avis a é inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications; L'opposition présentée, le 8 mars 1900, par M. Bria Benoit; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 25 juin 18 juillet 1900; L'avis du préfet du Cantal, du l°r août 1900; L'avis du conseil général des mines, du 9 novembre 1900 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, Le conseil d'Elal entendu, Décrète : Art. Ier. — Il est fait concession, à M. Pierre Brugeyroux, des ines d'antimoine comprises clans les limites ci-après définies, mmunes de Valjouze et de Talizat, arrondissement de Saintour, département du Cantal. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession Aulïac, est limitée, conformément au plan annexé au présent écret, ainsi qu'il suit : DÉCRETS, 1901.
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