Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 28]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Au nord-ouest, par une ligne droite menée du point culminai du mont Loubié (altitude 1. 104 mètres), point A, au clocher d Valjouze, point B ; Au nord-est, par une ligne droite menée du point B, ci-desst défini, au point G, point de rencontre de la rive droite du mi, seau de Laudalou avec la rive gauche du ruisseau de Landeyroi Au sud-est, par une ligne droite menée du point G, çi-dessit défini, au point D, angle nord-ouest de la maison du sr Vassal François, au hameau de Limargues, section C, n° 210, du plafl cadastral de la commune de Talizat ; Au sud-ouest, par une ligne droite menée du point D, ci-desai défini, au point A, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle 468 hectares. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout minel rai étranger à l'antimoine qui peuvent exister dans l'étendue èl la concession d'Auliac. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit a concessionnaire des mines d'Auliac, soit à une autre personne Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la suifael par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parti loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, seul réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) paii hectare de terrain compris dans la concession. Art. b. — Le concessionnaire se conformera aux disposition; du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ouiL une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend ■ concession.

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CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION D'AULIAC.

bnforme au cahier des charges de la concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 47). Arl. 1". — Délai d'abornemenl : Six mois. fHHp. S. ■— Dislance réservée aux abords des cours d'eau ; 10 mètres. SB®"/. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

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Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

^Kcté ministériel, du 13 février 1901, instituant à TOURS, NANTES |Hf SAINTES des comités du travail pour le réseau des chemins de fer de l'Etat. e ministre des travaux publics, u l'arrêté ministériel du 4 novembre 1899 (*), réglementant ^■urée du travail et des repos des mécaniciens et chauffeurs et des agents des trains;

B

'u l'arrêté ministériel du 23 novembre 1899 ("), réglementant mluréede travail et des repos des agents des gares, stations et Htes, dont le service peut intéresser la sécurité des trains ou manœuvres;

B

'u le décret du 9 septembre 181-8 (**'), relatif aux heures de Hvail dans les manufactures et usines ; ■F" la loi du 30 mars 1900 (**") sur le travail dos enfants, des. ■es mineures et des femmes dans les établissements industriels :

in les décrets du 2b mai

1878 et du 10 décembre 1895, portant; organisation des chemins de fer de l'État (***") ; ■ur le rapport du directeur des chemins de fer de l'État,. ^i rèle :

I 11 est S'1unl"-comité — du

B (■*) Conforme à l'article 7 du décret du 8 février 1901 instituanttl concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 43).

institué sur le réseau des chemins de fer de ^ail des chemins de fer, pour chacun des

(*) Volume de 1899, pp. 603 et 606. ■*) Volume de 1899, p. 613. ■ **) Annales des Mines, 2» volume de 1848, p 533 (****) Volume de 1900, p. 131. 9***') Volumes de 1878, p. 227: de 1895, p. 505