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réglementent la durée du travail et des repos des mécaniciens, chauffeurs, agents des trains (4 novembre 1899) et des agents de gares (23 novembre 1899) (*). Sans entrer dans le détail des dispositions de ces arrêtés, dont vous trouverez ci-joint des exemplaires, je me bornerai à et caractériser l'économie. Pour concilier, autant que possible, les exigences de la s.écurili avec les intérêts des agents, tout en conservant la souplesse nécessaire dans la pratique, les nouveaux règlements établissent, pourle travail ou les « grands repos » : d'une part, des durées moyennes par périodes déterminées ; d'autre part, des maxima ou des minima journaliers, le tout variant suivant les catégories d'agents; ils assurent une somme de « grands repos » plus grande à la résidence qu'en dehors; ils exigent, à l'égard tant des agents des trains que des mécaniciens et chauffeurs, que le temps de réserve soit compté pour tout ou partie du travail, suivant les cas, et que les intervalles entre les trains ne dépassant pas une heure et demie comptent entièrement comme travail. Ils rendenl obligatoires et l'aflichage apparent, dans les gares ou dans les dépôts, des tableaux et graphiques de roulement et la tenue de registres spéciaux sur lesquels les agents doivent inscrire leurobservations. Il n'y est pas question des congés annuels, parce que, si désirable que soit la généralisation de ces congés, ils n'ont pas, sur la sécurité, la répercussion directe qui, seule, permet à l'administration d'intervenir en vertu de la loi ; mais, afin que la nouvelle réglementation concoure, suivant mes vues, à améliorer la situation des agents, en même temps qu'elle constitue un progrès au point de vue de la sécurité, j'ai pris soin de spécifier, en la notifiant, que les compagnies ne devraient pas confondre les jours de repos prescrits avec les congés annuels entrés dans leurs usages. Il importe de prendre, en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, des dispositions qui s'inspirent de celles adoptées pour les grands réseaux d'intérêt général, en tenant compte, naturellement, des différences profondes qui existent entre les deux catégories de voies ferrées, au point de vue des conditions de l'exploitation. Les articles 60 et 69 de l'ordo nnàncë du 15 novembre 1840( (*) Volume de 1899, pp. 603, 606 et 613. (**) Annales des Mines, 2" volume de 1846, p. 814.
t.
pour les chemins de fer d'intérêt local, et l'article 39 du règlement d'administration publique du 6 août 1881 (*), pour les tramways, confèrent aux préfets le droit d'exiger des concessionnaires les mesures que réclame la sûreté de l'exploitation. Vous voudrez bien, dans cet ordre d'idées, inviter les concessionnaires île votre département à vous soumettre, pour la règlement lion de la durée du travail et des repos de leur personnel, des propositions sur lesquelles vous aurez à statuer. ^Hdoit aller de soi que la situation actuelle des agents ne pourra être qu'améliorée du fait du nouveau régime à appliquer et que toute modification pouvant entraîner une aggravation, même partielle, devrait être repoussée. Pierre
BAUDIN.
CARRIÈRES. — SURVEILLANCE.
Ministère de la justice. (Direction des affaires criminelles et des grâces.)
Ru.lt. les Procureurs généraux et Procureurs de la République. Paris, le 20 février 1901. M. le ministre des travaux publics, frappé du nombre relativement ^Hé des accidents mortels qui se produisent dans les carrières, notam^Bt dans celles qui sont souterraines, vient d'adresser à MM. les ingéni ons des mines des instructions spéciales relatives à la surveilH&de cette catégorie d'exploitations. 11 a invité en même temps ces RBtionnaires à demander aux parquets, toutes les fois qu'ils auront consl ile une contravention intéressant la sécurité des personnes, l'applicalion rigoureuse de la loi contre l'auteur de l'infraction. ■■convient que l'autorité judiciaire seconde dans les limites de ses pouvoirs l'action du service des mines. Hs parquets devront examiner avec soin, en vue de leur donner, le plus rapidement possible, la suite qu'ils comportent, les procès-verbaux ^RJsés en cette matière et prendre les mesures nécessaires pour m Volume de 1881, p. 318.