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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES -
■et des matières infectes; il déterminera notamment les cas dans lesquels le transport de ces marchandises dans un train de voyageurs est interdit. Art. 22. — Le ministre des travaux publics déterminera, la compagnie entendue, les précautions à prendre dans la formation •des trains pour éviter, soit au départ ou à l'arrivée, soit pendant da marche, toute réaction dangereuse ou incommode entre les divers véhicules. Art. 23. — Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme par tel moyen qui sera autorisé parle ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie. Sauf les exceptions autorisées par le ministre des travaux publics, les compartiments des voitures à voyageurs seront tous mis en communication avec le mécanicien ou le conducteur-chef ■de train par un signal d'alarme en bon état de fonctionnement. Art. 24. — Pendant la nuit, et pendant le jour au passage des souterrains désignés par le ministre des travaux publics, les fanaux des trains devront être allumés, et les voitures destinées aux voyageurs devront être éclairées intérieurement. Ces voitures devront être chauffées pendant la saison froide ■dans les conditions approuvées par le ministre. En cas d'insuffisance des mesures adoptées par la compagnie en ce qui concerne l'éclairage ou le chauffage des trains et voitures, le ministre prescrira, la compagnie entendue, les dispositions qu'il jugera nécessaires. Tout train transportant des voyageurs sera muni d'une boite •de secours dont la composition sera approuvée par le ministre. TITRE IV. DU DÉPART, DE LA CIRCULATION ET DE L'ARRIVÉE DES TRAINS.
Art. 25. — Le ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la compagnie, pour les lignes à plusieurs voies, •celles de ces voies qui seront affectées à la circulation de chaque sens, et, pour les lignes à une voie, les points de croisement. Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le ministre, si ce n'est dans le cas où la voie serait interceptée, et, dans ce cas, le changement devra
SUR LES MINES, ETC.
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fait avec les précautions spéciales qui seront indiquées par règlements de la compagnie dûment homologués.. H ,,t> 26. — Avant le départ du train, le mécanicien s'assurera si ■tes les parties de la locomotive et du tender sont en bon état. Kn ce qui concerne les voitures et leurs freins, la même vériKlion sera faite dans les conditions déterminées par le règlement de la compagnie. Bc signal du départ ne sera donné que lorsque les portières ■seront fermées. Kc train ne devra être mis en marche qu'après le signal du départ. WLrt. 27. — Aucun 'train ne pourra partir d'une gare ni y arriver avant l'heure déterminée par le règlement de service. Hes mesures propres à maintenir, entre les trains qui se suivent, •^■tervalle de temps ou d'espace nécessaire pour assurer la sécuHé de la circulation seront déterminées par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue. ■Des signaux seront placés à l'entrée des gares, dans les gares sur la voie, partout où cela sera jugé utile pour faire connaître x mécaniciens s'ils doivent arrêter ou ralentir leur marche, n cas d'insuffisance des signaux établis par la compagnie, le nistre prescrira, la compagnie entendue, l'établissement de x qu'il jugera nécessaires. rt. 28. — Sauf le cas de force majeure ou de réparation de rvoie, les trains ne pourront s'arrêter qu'aux gares ou aux lieux ■ stationnement autorisés. es voies affectées à la circulation des trains devront être coûtes par des signaux, ainsi qu'il est dit à l'article 32 ci-après, îs les cas où il y aura nécessité absolue d'y faire stationner mentanémenl des machines, des voitures ou des wagons. Art. 29. — Le ministre des travaux publics déterminera, sur proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaun relatives à la circulation des trains sur les parties du chemin fer qui offriraient un danger particulier. Il déterminera également, sur la proposition de la compagnie, vitesse maximum que les trains de toute nature pourront 'endre sur les diverses parties de chaque ligne. Art. 30. — Le ministre des travaux publics prescrira, sur la oposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution prendre pour l'expédition et la marche des trains extraordiaires. Dès que l'expédition d'un train extraordinaire aura été décidée, gag