Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
96
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
déclaration devra en être faite immédiatement aux agents) contrôle et fonctionnaires désignés par le ministre des Iraq publics, avec indication du motif de l'expédition du train eti son horaire. Art. 31. — Des agents chargés de l'entretien et de la surva lamce de la voie seront placés sur la ligne en nombre sufflsa pour assurer la libre circulation des trains. Ces agents seront pourvus, le jour et la nuit, de signaux d'à rêt et de ralentissement. Des agents seront en outre placés à des endroits détermiij pour la manœuvre des signaux fixes et, s'il y a lieu, pour l'ai nonce des trains de proche en proche. En cas d'insuffisance, le ministre des travaux publics régie le nombre des agents de ces diverses catégories, la compagti entendue. Art. 32. — Dans le cas où soit un train, soit une machine i> lée s'arrêterait accidentellement sur la voie, des signaux deprt tection seront faits dans les conditions déterminées par les régi ments de la compagnie dûment homologués. I,es mécaniciens, les conducteurs-chefs et les conilucleii devront être munis pendant leur service des signaux indiqoi par ces règlements. Des précautions spéciales seront prises pour garantir la séa rilé des trains dans le cas où il deviendrait impossible de mail tenir leur vitesse normale. Art. 33. — Lorsque des travaux de réparation seront efl'eetiil sur une voie, ils devront être protégés par des signaux d'arrêt» de ralentissement. Art. 34. — Lorsque, par suite d'un accident, de réparations de toute autre cause, la circulation devra s'effectuer moments nément sur une seule voie, il devra être placé un garde aupis des aiguilles de chacun des changements de voie extrêmes. Les gardes ne laisseront les trains s'engager dans la va unique réservée à la circulation que dans les conditions prs crites par les règlements ou ordres de service. Il sera donné connaissance au service du contrôle des mesura prises pour assurer la circulation sur la voie unique. Art. 35. — La compagnie sera tenue de faire connaître fi ministre des travaux publics le système de signaux qu'elle aors adopté ou qu'elle se propose d'adopter pour les cas prévus park présent titre'. Le ministre prescrira les modifications qu'il juge" nécessaires.
SUR LES MINES, ETC. ArL
3fi.
_
97.
Le mécanicien devra porter constamment son
attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacles, suivant les circonstances, se conformer aux signaux qui lui seront transmis et signaler au premier arrêt les anomalies qu'il aura remarquées; il surveillera toutes les parties de iJpnachine, la tension de la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. H veillera à ce que rien n'embarrasse la manœuvre des freins dent il a la disposition. 37. — Les mesures de précaution à observer par le mécanicien aux approches et au passage des bifurcations, embranchements ou traversées de voies seront fixées par des règlements approuvés par le ministre des travaux publics. Aux points île bifurcation, des signaux devront indiquer le sens danaequel les aiguilles sont placées. A l'approche des gares où le train doit s'arrêter, le mécanicien devra prendre les dispositions convenables pour qu'il ne dépasse pas le point où les voyageurs doivent descendre. Art. 3N. — Avant la mise en marche, à l'approche des gares, HMBassages à niveau en courbe, ainsi que des autres passages à niveau et bifurcations désignés par le ministre des travaux publie-, à l'entrée et à la sortie des tranchées en courbe et des ^^prains,le mécanicien devra faire jouer le sifflet pour avertir pproche du train. e servira également du sifflet comme moyen d'avertissetoutesles fois que la voie ne lui para! Ira pas complètement sifflet pourra être remplacé par un autre signal acoustique ^Bouvé par le ministre des travaux publics. 39. — Aucune personne autre que le mécanicien et le HMlfeur ne pourra monter sur la locomotive ou sur le tender, à Bs d'une permission spéciale et écrite du directeur du cheWÊ tle fer ou de son délégué. ront exceptés de cette interdiction les ingénieurs des ponts aussées et les ingénieurs des mines chargés du contrôle et gents du contrôle technique. Les commissaires de surveile administrative pourront également monter sur la locomoou le tender, en remettant au chef de la gare ou au conducBf principal du train une réquisition écrite et motivée. ft. 40. — Sur des points qui seront désignés par le ministre travaux publics, la compagnie entendue, des machines de urs ou de réserve devront être constamment entretenues en et prêtes à partir.
|9S'/.