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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les règles relatives au service de ces machines seront détenu' nées par le ministre, sur la proposition de la compagnie. Art'. M. — Il y aura constamment, aux lieux de dépôt d machines, un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaitf en cas d'accident. Chaque train devra, d'ailleurs, être muni des outils les pi indispensables. Art. 42. — Aux gares qui seront désignées par le ministre dtravaux publics, il sera tenu des registres sur lesquels on met tionnera les retards de trains excédant des limites déterminé parle ministre. Ces registres indiqueront la nature et la conr silion des trains, les points extrêmes de leur parcours, le numép des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départe d'arrivée, les causes et la durée du retard. Ces registres seront représentés, à toute réquisition, auxage* du contrôle. Art. 43. — Les horaires fixant la marche des trains ordinaire de toute nature seront soumis par la compagnie à l'approbatioi du ministre des travaux publics; à cet effet, avant leur mise ei vigueur et clans les délais prescrits par le ministre, la compagnit les lui communiquera, ainsi qu'aux fonctionnaires désignés pu lui et au service du contrôle. Si, à la date annoncée pour la mise en vigueur de nouveau horaires, le ministre n'a pas notifié à la compagnie son opposition, ces horaires pourront être appliqués à titre provisoire. A toute époque le ministre des travaux publics pourra prescrire d'apporter aux horaires des trains les modifications oi additions qu'il jugera nécessaires pour la sûreté de la circulation ou les besoins du public. Les horaires des trains transportant des voyageurs seront pottés à la connaissance du public, avant leur mise en vigueur, pu des affiches placées dans les gares, dans les conditions fixées pif le ministre des travaux publics. Ces affiches devront mentionne) ceux des trains contenant des voitures de toutes classes pou lesquels la compagnie sera dispensée de faire le service des me: sageries.
SUR LES MINES, ETC.
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TITRE V.
HA PERCEPTION DES TAXES ET DES FRAIS ACCESSOIRES. Art. 44 à 30. — Comme dans l'ordonnance du 15 novembre 1846';. TITRE VI.
POLICE ET SURVEILLANCE. 1, — La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exëreera concurremment : Par es ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, lesconclu ;eurs des ponts et chaussées, les contrôleurs des mines ; Par :s fonctionnaires du contrôle de l'exploitation commerciale : Par es commissaires de surveillance administrative ; El : ir les autres agents du contrôle.
Wt. 52. — Les attributions de ces agents et l'organisation du ce du contrôle sont délinies par les règlements spéciaux. t. 33. — Les compagnies seront tenues de représenter, à. ! réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à s délégués, leurs registres et pièces de dépenses et de ttes, leurs circulaires et ordres de service, les traités qu'elles passés avec d'autres entreprises de transport et, en général, les documents nécessaires à l'exercice de la mission confiée services de contrôle. H. 34. — Les compagnies seront tenues de fournir des locaux venables pourles commissaires de surveillance administrative. rt. 33. — Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le n de fer, il en sera fait immédiatement déclaration par la pagnie ou par ses agents au commissaire de surveillance inistrative de la circonscription. irsque l'accident aura une certaine gravité, la compagnie loitante avisera en outre, par la voie la plus rapide, le stre des travaux publics, le directeur du service de contrôle, réfetdu département, les deux ingénieurs ordinaires du cone de la voie et de l'exploitation. I) Voir infrà, p. 104.