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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
Art. 2. — Le permissionnaire paiera, préalablement à tous tr ivaux, au propriétaire du sol, et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée parcelle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient lui être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux années, qui commenceront à partir du jour où la notification < n aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée dans le terrain dont il s'agit. Art. 4. — Les travaux devront être mis èn activité dans un délai de trois mois à dater de l'époque fixée par l'article préc ':dent. Art. ES. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de reconnaissance ou de recherches, et sera tenu de se conforme , pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet, sur le rapport di s ingénieurs des mines. Il lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisé par l'Administration. Art. 6. — Le permissionnaire tiendra constamment, en ordre et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage d< s eaux aflluentes, les quantités de minerai amenées au jour et ie nombre des ouvriers employés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et aux contrôleurs des mines lors de leurs visites. Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant cie l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parcelle du 27 juilet 1880. Art. 8. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrit s ou d'infraction aux lois et règlements sur les mines, la permision sera retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838 et des poursuites qui seraient exercées en vertu ci u titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 9. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être
fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. Art. 10. — Le présent décret sera affiché dans la commune de Monistrol-sur-Loire, à la diligence du maire de cette commune et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite à ce dernier. Art. il. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le
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avril 1901.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
Décret du Président de la République, du 18 avril 1901, portant rejet de la demande de M. Gabriel TILLEMENT, en concession de mines de sel gemme et sources salées, dans les communes de Buis30NCOURT,
RÉMÉIlÉVJLLE, GELLE.NONCOURT, LENONCOURT,
VARANGÉVILLE
et
HARAUCOURT
CERCUEIL,
(Meurthe-et-Moselle).
Décret du Président de la République, du 18 avril 1901, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite sur le territoire de la commune de MONTREDON-LABESSONIXIÈRE (Tarn). (EXTRAIT.)
Art. 1ER.— La Société des mines de Peyrebrune est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1™ catégorie sur le territoire de la commune de Montredon-Labessonnière (Tarn), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par la société pétitionnaire et dans la galerie indiquée par le plan de détail; ces plans resteront annexés au présent décret. Cette galerie sera creusée en forme de T; l'une des branches latérales du T servira de chambre de dépôt, l'autre restant vide;