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i SUR LES MINES, ETC. 140
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
la ligne de moindre résistance du terrain autour de cette chambre sera d'au moins 10 mètres. La chambre de dépôt sera fermée par une porte solide en menuiserie, et la galerie d'accès par une grille solide en fer ; la porte et la grille seront munies de serrures de sûreté. Le sol du dépôt sera dallé avec soin et ses parois revêtues d'en enduit propre à mettre la dynamite à l'abri de l'humidité. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. —• Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc. ('). Art. 5. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 3S0 kilogrammes. Art. 6. — Là manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix, etc. (*).
Décret du Président de la République, du 23 avril 1901, instituant la concession des mines de houille du MONTET (Allier). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande présentée, le 30 novembre 1899, par M. Re mond (Jean-Baptiste), 12, place Fourneyron, à Saint-Étienne, à l'effet d'obtenir la concession de mines de houille s'étendant sur les communes de Tronget, du Montet-aux-Moines et de DeucChaises, arrondissement de Moulins (Allier) ; Le plan, en triple expédition, et le mémoire produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du b janvier 1900; Lesnuméros du Journal officiel des 16 janvier et 23 février 1900, du journal « L'Indépendant du Centre »,des 14janvier et 14 février 1900, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications : Les oppositions présentées, le 10 mars 1900, par M. de Dreuille, et le 12 mars 1900, par les époux d'Orjo de Marchoveletle ; Les rapports des ingénieurs des mines, en date des 10 aoùt19 septembre 1900 ; L'avis du préfet, du 24 septembre 1900; (*) Voir suprà,p. 8, dépôt de dynamite àCliambon-Feugerolles (Loire;.
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l.'avis du conseil général des mines, du 11 janvier 1901; , Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. lor. — Il est fait concession à M. Jean-Baptiste Reymond, (12, place Fourneyron, à Saint-Étienne), des mines de houille comprises dans les limites ci-après définies, communes de Tronget, du Monlet et de Deux-Chaises, arrondissement de Moulins, département de l'Allier. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Montet, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite AB, tirée du point A, flèche du clocher de l'église du bourg de Tronget, n" 76, section F du plan cadastral de la commune de Tronget, au point B, intersection de l'accotement nord du chemin de la montée à l'Etang-Neuf avec.l'accotement ouest du chemin de Tronget à l'Etang-Neuf, au lieu dit « les Briôres » n° 3, section E du plan cadastral de la commune de Tronget; A l'est, par une ligne droite BG, tirée du point B, ci-dessus défini au point C angle nord-ouest de la maison du s1' Berthon Marien, n° 30, section B du plan cadastral de la commune de Deux-Chaises; . Au sud, par une ligne droite CD,'tirée du point C, ci-dessus défini, au point D, intersection de l'accotement nord du chemin de Deux-Chaises à Cressanges avec l'accotement est du .chemin de Deux-Chaises à la route nationale de Moulins à Limoges, n° 10, section B, du plan cadastral'de la commune de Deux-Chaises; A Youest, par une ligne DA, tirée du point D ci-dessus défini, au point A, point de départ; . / ■■ . Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, 92 hectares. . .
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Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille qui peuvent exister dans l'étendue delà concession du Monfet. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurè-ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit.au concessionnaire des mines du Montet, soità une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface .par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont