Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 77]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINES.

DOMMAGES CLARARD

A

LA

SURFACE.

contre Ci0

DES

RESPONSABILITÉS.

MINES

DE

— (AtÏÏlil

MONTRAMBERT.)

I. — Jugement rendu, le 14 août 189b, par le tribunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)

Attendu que les experts ont accompli leur mission ; Attendu qu'ils sont d'avis que les dégâts litigieux sont dus en grande partie à la vétusté et aux travaux d'entretien, mais aussi, quoique dans une moindre mesure, à d'anciens travaux de mines , Que l'immeuble Clarard se trouve sur travaux réguliers exécutépar le propriétaire même du sol, en plus grande partie sinon ei totalité, antérieurement à l'institution de la concession de 1 Cic de Montrambert ; Que, vers la même époque, l'exploitation de la compagnie s'es: étendue sous la propriété des hospices à une distance tro] grande pour avoir une action directe sur l'immeuble Clarard; Attendu que les experts ont constaté que les mouvements du sol affectant l'immeuble Clarard se sont reproduits ; qu'il existune continuité de mouvement due à des variations du niveau des eaux dans ces anciens travaux ; Attendu que la Ci0 de Montrambert est devenue concessionnaire en 1824; que les travaux, cause des dégâts litigieux, paraissent remonter à une époque antérieure, sans que l'époque à laquelle ils ont été définitivement abandonnés soit précisée pas l'expertise ; Attendu que la société défenderesse n'a pas produit les actes qui ont fait passer le droit d'exploitation des anciens exploitants sur elle ; Attendu que les experts ne fournissent aucune preuve pour justifier leur affirmation que les anciens travaux sont l'oeuvre des anciens propriétaires de la surface sur laquelle a été édifié l'immeuble Clarard et que représente Clarard ;

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Attendu que sur ce point de fait seulement, essentiel quant'à l'imputation du dommage, l'opinion des experts ne saurait être acceptée ; Attendu qu'en l'absence de toute justification il n'y a lieu d'admettre de piano que les travaux d'exploitation ont été exécutés, soit avec l'assentiment des anciens propriétaires du sol, soit par eux-mêmes, soit à leur profit ; Attendu que rien n'établit que Clarard soit l'ayant-cause universel des anciens exploitants ; Attendu, d'autre part, que, si l'ancien exploitant, saiis avoir traité à titre onéreux, a été dépossédé par le fait du prince, la compagnie est privée de tout recours contre lui ; Attendu que les travaux des anciens exploitants étaient non seulement réguliers, mais connus, ainsi que le prouve le plan dressé à l'école nationale des mines et mentionné dans le rapport des. experts ; Attendu que le puits d'extraction et les fendues n'ont été couverts par les bâtiments de Clarard qu'à une époque postérieure à celle de la concession de Montrambert; Attendu que cette exploitation ancienne ne peut être assimilée à une entreprise souterraine clandestine ayant eu lieu au préjudice des concessionnaires et dont les auteurs seraient seuls responsables; Attendu que lu compagnie défenderesse est le représentant légal de tous ceux qui l'ont précédé dans l'exploitation régulière d'une mine située dans le périmètre de la concession ; Qu'elle est tenue des charges de celle exploitation antérieure, à moins qu'elle ne justifie d'une clause d'affranchissement ; Attendu que la prescription ne court que du jour où l'action peut naître; que cette action ne pouvait naître avant que la cause du dommage ail existé ; Attendu qu'il appartient à la compagnie défenderesse de faire la preuve de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ; Attendu que l'évaluation du dommage par les experts n'est pas contestée par les parties. Par ces motifs, le tribunal : Déclare la Société des mines de Montrambert responsable visà-vis de Clarard des dégâts de mines affectant l'immeuble litigieux à La Ricamarie au lieu dit La Verrerie ; La condamne à payer à Clarard l'indemnité fixée par les experts à la somme de 2.b00 francs pour cause de dégâts, dépréciation, réparations, trouble de jouissance ;