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JURISPRUDENCE.
Sous toutes réserves de droit pour le demandeur; La condamne aux intérêts de droit et aux dépens.
II. — Arrêt rendu, le 21 mal 1807, par la cour d'appel de Lyov. Cet arrêt confirme purement et simplement le jugement pré cèdent.
III. — Arrêt rendu, le 13 mars 1900, par la cour de cassation (chambre civile). (EXTRAIT.)
Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, si le concessionnaire d'une mine a l'obligation légale de respecter les droits du propriétaire de la surface et s'il ne peut, sans commettre une faute dont il doive la réparationmetlre en péril les constructions élevées sur le sol, quelle que soit l'époque de leur édification, l'exécution de cette obligation ne peut, en principe, être poursuivie que contre l'auteur du dommage ou contre ses héritiers ou successeurs universels; Attendu que l'arrêt attaqué constate que Clarard est propric taire, dans le périmètre de la concession faite à la Société des houillères de Montrambert, de constructions qui ont couvert les puits d'extraction et les fendues ou galeries de travaux souterrains, effectués antérieurement à ladite concession; que ces constructions ont subi certains dommages, et que ces dommages, dus en grande partie au défaut d'entretien des bâtiments, sont duf aussi, dans une moindre mesure, aux travaux anciens, danlesquels le niveau des eaux éprouve certaines variations; qu'il constate, en outre, que l'exploitation de la société s'est pour suivie à une trop grande distance pour avoir une action direcb sur l'immeuble de Clarard; Attendu cependant que, sans relever aucun fait duquel i résulterait que la Société de Montrambert s'est appropriée les travaux anciens ; qu'elle en a tiré un profit quelconque ou qu<
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les suites en ont été mises à sa charge par l'acte de concession à défaut de traité avec l'ancien exploitant dépossédé par le fait du prince, l'arrêt attaqué la condamne à la réparation partielle du dommage par cet unique motif qu'elle est le représentant légal de tous ceux qui l'ont précédée dans l'exploitation régulière d'une mine située dans le périmètre de sa concession; Mais attendu que la Société de Montrambert ne peut être responsable que de ses faits personnels; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article susvisé. Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi : Casse et annule l'arrêt delà cour de Lyon du 21 mai 1897; renvoie la cause et les parties devant la cour de Dijon ; condamne le défendeur aux dépens.