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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
des mines d'anthracite comprises dans les limites ci-après définies, commune de Montagny, arrondissement de Moutiers, département de la Savoie. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Chênaie, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite allant du point A, angle ouest d'un pré au Candray, appartenant à Clerc Angéline et cadastré sous le n° 97 de la mappe (le partie), au point B, angle ouest d'une masure sise à Prachefert, appartenant à Favre Martin et cadastrée sous le n° 3346 de la mappe (montagne) ; Au nord-est, par une ligne droite joignant ledit point B au point I, angle nord-ouest de la maison portant le n° 18.311 de la mappe de Montagny, appartenant au sieur Jean-Baptiste Roche, et située entre les deux chemins allant du Villard au ruisseau de la Roche ; Au sud par une ligne droite allant du point I au point F, angle ouest d'une vigne à Champ-Long, appartenant à Thomas Martin et cadastrée sous le n° 11.894 de la mappe (6° partie); Au sud-ouest, par une ligne droite joignant ledit point F au point G, angle ouest d'une grange sise à la Thuile, appartenant a Eynard-Machet Jean-Baptiste et cadastrée sous le n° 8.241 de la mappe (2° partie); Au nord-ouest, par une ligne droite joignant ledit point G au point A de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois cent soixante-sept hectares (367 hectares). Art. 3. — II n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mino rai étranger à l'anthracite qui peuvent exister dans l'étendue (!>• la concession de La Chênaie. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieur' ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de La Chênaie, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surfai" par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sonl réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui e. I considéré comme en faisant partie essentielle.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 6.— Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession... (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais des concessionnaires, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin îles lois. Fait à Paris, le 29 juin 1901: EMILE LOUBET,
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
CAHIER DES CHARGES DE LA
CONCESSION DE LA CHÊNAIE,
(EXTRAIT) (").
Art. I". — Délai d'ahornemenl : Trois mois. Art. S. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. .le/ G. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. Art. 10. — Les menus et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour le jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet sur le rapport du service des mines. Art. 11. — Les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et supporter les charges qui pourraient à cet effet leur être mposées. Art. 12. — Aucune fouille ne pourra être commencée avant que le service forestier ait été prévenu. Les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet sur le rapport de ce service. (*■) Conforme à l'article 7 du décret du 8 février 1901, instituant la concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 46). (**) Les articles noninsérés sont conformes aux articles correspondants du cahier des charges de la concession de La Chassagne.