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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
6. — Si, outre les cartes électorales, l'exploitant aomisde dresser
exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser, après la pro-
et d'envoyer les listes électorales, il sera d'abord procédé à l'éta-
clamation du vote, leurs protestations au
blissement de1 là liste électorale complète, comme il est prescrit
l'annulation des élections. Pour exercer ce droit, ils doivent
au paragraphe 4 de la circulaire du 19 juillet 1890 (*), et, d'après
avoir, par eux-mêmes ou leurs représentants, le libre accès de la
cette liste, le maire de la commune où doit avoir lieu le vole
salle de vote, de façon à suivre les opérations électorales et rele-
établira les cartes électorales comme il est dit ci-dessus.
préfet et demander
ver les irrégularités qui viendraient à se produire. Il a donc été
7. — Après avoir ordonné l'usage des cartes, le législateur a
reconnu, dès le début de l'application de la loi, qu'il leur était
pensé qu'il convenait de compléter les mesures prises pour sau-
loisible de se faire représenter aussi bien durant le vote que pen-
vegarder l'indépendance des électeurs, par deux dispositions de
dant le dépouillement du scrutin. Toutefois, pour empêcher les abus auxquels cette faculté pour-
nature à prévenir toute éventualité de pression. 8. — Il a prescrit d'abord, par un premier paragraphe ajouté à
rait donner naissance et éviter que la présence d'un trop grand
l'article 9 de la loi du 8 juillet 1890, qu'avant de déposer son vote
nombre d'ingénieurs et de maîtres-mineurs ne pût être une cause
l'électeur doit passer par un mettra
son
bulletin
sous
compartiment d'isolement où il
enveloppe.
Par
ma
circulaire du
d'intimidation pour les électeurs, il a semblé opportun d'en déterminer le nombre, qui a été fixé à deux.
2b novembre 1899 (**), je vous avais déjà signalé l'utilité de cetle
Il résulte, d'ailleurs, des termes mêmes du nouveau paragraphe
pratique, en vous priant d'user de votre influence sur les muni-
de la loi, que les représentants de l'exploitant pourront se faire
cipalités pour en recommander l'emploi, sans attendre le vote
remplacer au cours
définitif du Parlement. La mesure est aujourd'hui légalement
réserve de ne jamais être plus de deux ensemble dans la salle.
des opérations
électorales, mais sous la
obligatoire. II conviendra donc que, dorénavant, lors de chaque
I I. — Il appartiendra au président du bureau de veiller très
élection, le maire s'occupe de faire préparer un compartiment
attentivement à ce que les dispositions nouvelles de la loi soient
d'isolement constitué de manière à satisfaire aux prescriptions de la loi.
comme de nature à vicier le résultat des élections et à en motiver
9. — L'isolement des électeurs sera réalisé, soit en affectant
exactement suivies, car leur inobservation pourrait être invoquée l'annulation.
une salle spéciale de la mairie par laquelle les électeurs passe-
Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de cette cir-
ront avant de se rendre dans la salle du vote, soit en ménageanl
culaire, dont j'adresse directement ainpliation aux ingénieurs
dans la salle même du vote un espace séparé par des rideaux,
des mines.
des paravents, ou de toute autre manière. Le moyen à employer
Vous en trouverez, ci-joint, un nombre d'exemplaires suffisant
importe peu ; l'essentiel est que l'électeur dispose d'un endroit où
pour en faire remettre un à tout exploitant qui peut être appelé
il puisse placer son bulletin sous enveloppe à l'abri de tous les regards.
mairie dans laquelle des élections peuvent avoir lieu.
à préparer des cartes électorales, et en déposer un autre à chaque
Le président du bureau doit refuser de laisser voter tout élec-
Je vous prierai, en outre, de faire insérer cette circulaire, ainsi
teur qui, avant de lui remettre son enveloppe, n'aura pas passé
que la loi elle-même, dans le recueil dès actes administratifs de
par le compartiment d'isolement, et les dispositions devront être
votre préfecture.
telles que le président puisse être assuré que cette condition a été effectivement remplie. 10. — En second lieu, la loi a limité à deux le nombre des représentants de l'exploitant autorisés à assister simultanément aux opérations électorales dans le local du vote. D'après l'article 12, paragraphe 3, de la loi du 8 juillet 1890, les (*) Volume de 1890, p. 351. (**) Volume de 1899, p. 640.
Pierre
BAUDIN.