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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES. — ACCIDENT. — RESPONSABILITÉS.
— (Affaire
GAMRERT
conlre
Cic DES MINES DE DlîOCOUHT.)
I. —
Jugement rendu, le l°r juin 1899, par le tribunal civil de Béthunc. (EXTRAIT.)
Attendu que les experts commis par justice ont dressé et déposé rapport de leurs opérations; Qu'il résulte de ce rapport que l'accident dont a été victime Gambert n'est pas dû à un vice de construction de l'appareil, mais doit être attribué à un montage défectueux de cet appareil; Attendu que les experts ont fait une juste et saine appréciation du litige qui leur a été soumis ; Qu'il échet d'entériner leur rapport; Que la responsabilité de la compagnie des mines de Drocourt est entière, puisqu'elle avait dans ses usines un appareil dont le montage était défectueux et que, par suite, elle n'a point pris les mesures nécessaires pour préserver ses ouvriers des accidents pouvant résulter du travail auquel elle les employait; Attendu que le tribunal a les éléments nécessaires pour évaluer l'importance du préjudice souffert par Gambert et la fixera la somme de S.OOO francs ; En ce qui concerne l'action en garantie des mines de Drocoui l conlre X... et Y... : Attendu qu'il est constant que, lors de l'accident dont s'agit, X... était ingénieur-directeur des mines de Drocourt, et Y..., ingénieur du puits n° 2, où Gambert a été blessé; Que ce sont eux qui ont fait choix du purgeur automatique cause de l'accident et ont fait procéder à son montage; Attendu que vainement les défendeurs en garantie soutiennent que le recours formé conlre eux par Drocourt n'est pas reeevable; Attendu, en effet, qu'il conste que les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps et que
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l'exception soulevée par X... et Y... n'a d'autre but que de retarder l'issue d'un procès qui n'a duré déjà que trop longtemps ; Attendu qu'à tort enfin les consorts X... et Y... prétendent, opposer la prescription criminelle de trois ans à l'action récursoire de Drocourt ; Que, siX... a encouru une condamnation, ce n'est point à raison de l'accident survenu à Gambert, mais bien pour défaut de déclaration de cet accident; Qu'il ne peut donc invoquer une courte prescription; Qu'il s'agit dans l'espèce d'une action née d'un mandat, celui de gérer une mine; que, par suite, la prescription trentenaire est seule opposable ; Qu'il échet d'ordonner que les consorts X... et Y... devront indemniser et rembourser la Gi0 des mines de Drocourt de toutes condamnations en principal, intérêts et frais intervenus contre elle. ■ Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires de Gambert, lesquelles sont rejetées comme inutiles, entérine le rapport des experts, condamne la Ci0 des mines de Drocourt à payer à Gambert, pour les causes dont s'agit, une somme de 5.000 francs, avec les intérêts judiciaires et les dépens. Et, statuant sur l'action récursoire, la déclare recevable. Condamne les consorts X... et Y... à garantir, indemniser, rembourser Drocourt de toutes les condamnations et dispositions en principal, intérêts et frais, prononcées contre elle.
II. — Arrêt rendu, le 27 mars 1900, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)
Attendu qu'il ressort des enquêtes et expertises auxquelles il a été-procédé que l'accident dont Gambert a été victime est dû uniquement à cette circonstance que l'appareil, dit purgeur, employé par la Cie des mines de Drocourt, bien qu'il ne fût pas construit pour résister à une pression appréciable, a été, par suite d'un montage défectueux, notamment à raison de la longueur de la tuyauterie, et des coudes nombreux, soumis à une pression effective qui a déterminé l'explosion; Attendu que cette défectuosité dans le matériel est manifestement imputable aux préposés de la Ci0 des mines de Drocourt dont la responsabilité se trouve ainsi engagée ; DÉCRETS, 1901.
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