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JURISPRUDENCE.
Attendu que l'accident dont Gambert a été victime a eu les conséquences les plus graves, puisqu'il a été retenu huit mois à l'hôpital ; que, si, aujourd'hui, il parait rétabli, et si ses salaires sont revenus ce qu'ils étaient auparavant, ils ont subi, pendant plusieurs années, une diminution notable; que la somme de 5.000 francs allouée par les premiers juges représente une complète, mais suffisante réparation ; En ce qui concerne l'action en garantie : Attendu que la responsabilité civile de la Ci0 des mines de Drocourt est basée sur les fautes, imprudences, négligence de X... et Y... clans l'exécution de leurs mandats et fonctions; qu'il est de toute évidence que celui qui avait la direction de la mine et l'ingénieur chargé spécialement du puits où l'accident s'est produit, avaient le devoir, sous peine de manquer à la plus vulgaire prudence et au mandat qu'ils avaient accepté, de sur veiller l'installation d'une machine nouvelle qu'ils introduisaient dans l'exploitation; que, seuls, ils pouvaient apprécier les questions techniques que soulevait le montage de la machine; qu'ils ne paraissent pas s'en être préoccupés; que même ils n'ont pas tenu compte des avertissements que leur donnaient les fuites de vapeur qui se sont produites, laissant des ouvriers ignorants de ces questions de force, de vapeur et de mécanique, prendre les mesures les plus fâcheuses qui, loin de remédier au vice originel, devaient précipiter la catastrophe; Que tous deux avaient si bien compris que leur responsabilité était engagée tant au regard de la victime de l'accident que visà-vis de laC'" des mines, leur mandante, que X... s'est abstenu de déclarer cet accident, ce qui lui a valu une condamnation à 100 francs d'amende, et que Y'... a inexactement renseigné les agents du Gontrôle sur les causes et circonstances de l'accident ; Que c'est donc avec raison que la C'° des mines de Drocourt, dont la responsabilité civile se trouve engagée, a recours contn les auteurs du fait dommageable, ses mandataires salariés; At tendu qu'il n'y a lieu de s'arrêter à l'objection de X... et Y... tirée de ce qu'ils n'auraient été appelés en garantie que postérieurement aux enquêtes et expertises; qu'ils n'ont, en effel, même pas tenté de combattre, soit par une articulation contraire, soit par une demande d'expertise, ces mesures d'instruction dans lesquelles les premiers juges, comme la cour, ont trouvé des éléments propres à asseoir leur conviction. Adoptant les motifs des premiers juges,
JURISPRUDENCE.
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La cour, dit bien jugé, mal appelé; confirme le jugement dont est appel ; dit qu'il sortira son plein et entier effet; Déboute Gambert, X... et Y... de leur appel principal, et la Cie des mines de Drocourt de son appel incident ; Condamne Gambert aux dépens de son appel; X... et. Y... aux dépens de leur appel et à l'amende.