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LOIS,
DÉCRETS ET ARRETES
tendant à faire étendre le périmètre de protection des sources minérales, déclarées d'intérêt public, du Puits Carré, de la Grande Grille, Lucas, de l'Hôpital, du Parc, des Anciens Célestins n" 2, des Nouveaux Célestins n° 1, des Nouveaux Célestins n° 2 (à Vichy), de Mesdames (à Cusset) et d'Hauterive (à Hauterive), appartenant à l'État ; Vu les plans joints à la demande ; Vu les pièces de l'enquête, constatant l'accomplissement des formalités d'affichage et de publications prescriles par les règlements; Vu L'avis de la commission d'enquête, en date du 22 mars 1901 ; Vu les rapports des ingénieurs des mines ; Vu les analyses et les jaugeages effectués ; Vu l'avis du comité consultatif d'hygiène publique, en date du 20 mai 1901 ; Vu l'avis du conseil général des mines, du "juin 1901 ; Vu la loi du 14 juillet 1856 f); Vu le décret du 8 septembre 1856 (*) ; Vu le décret du 11 avril '1888 (*) ; Vu le décret du 23 janvier 1861 (**) déclarant d'intérêt public ■diverses sources minérales de Vichy appartenant à l'Etat ; Vu le décret du 17 mai 1874(***) déclarant d'intérêt public les deux sources minérales dites : nouvelle source des Célestins n° 2 (au milieu de la grotte), aménagée en 1870, et source des anciens Célestins n° 2, découverte en 1870, et assignant des périmètres de protection au groupe des sources minérales de Vichy, à la source Mesdames (commune de Cusset) et à la source d'Hauterive (commune d'Hauterive), appartenant à l'Etat; Vu le décret du 8 août 1895(****) portant extension des périmètres de protection des sources domaniales de Vichy et de la source Mesdames à Cusset ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. iaT. — Les périmètres de protection des sources minérales déclarées d'intérêt public du Puits Carré, de la Grande Grille, Lucas, de l'Hôpital, du Parc, des Anciens Célestins n° 2, des Nouveaux Célestins n° 1, des Nouveaux Célestins n° 2 (à Vichy), de Mesdames (à Cusset) et d'Hauterive (à Hauterive), appartenant à
(*) Volume de 1836, p. 103 et 217 ; de 1888, p. 155. (**) Volume de 1861, p. 35. (***),Volume de 1874, p. 127. (****) Volume de 1893, p. 392.
SUR LES MINES, ETC.
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l'État, sont étendus et remplacés par un périmèlre unique, s'appliquant à chacune de ces sources et limité conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au sud, par les lignes AB et BC, le point A se trouvant au point de concours des limites des trois communes d'Hauterive el de lirughéas (Allier) et Saint-Sylvestre (Puy-de-Dôme) au moulin Cognet, le sommet B correspondant au point N de l'ancien périmètre d'Hauterive, et le sommet C au point P du même péri mèlre ; A l'est, par les lignes CD, DE et EF, le sommet D étant placé sur l'ancien périmètre d'Hauterive à la limite des communes d'Abrest et de Saint-Yorre ; le sommet E au clocher du Vernet, et le sommet F à l'embranchement de la route nationale n° 7 bis, de Cusset au Mayet-de-Montagne (embranchement défini par l'intersection de l'accotement est de la route et de l'accotement nord du chemin) ; Au nord, par les lignes FG' et G'H', le sommet G' étant placé au clocher de Charmeil, et le sommet H' au point de concours des limites des trois communes de Vesse, Charmeil et EspinasseVozelle ; A l'ouest, par la ligne AH', joignant le point H' ci-dessus défini au point de départ A ; Ledit périmèlre englobant une étendue approximative de 4.970 hectares, sur Jes communes de Vichy, Cusset, Creuzier-leVieux, Charmeil, Vesse, Brughéas, Hauterive, Saint-Yorre, Abrest el Vernet. Art. 2. — Des bornes seront plantées aux angles et aux points principaux du périmètre déterminé à l'article 1er ci-dessus. Ce bornage aura lieu à la diligence du préfet et par les soins de l'ingénieur des mines du département de l'Allier, qui dressera procèsverbal de l'opération. Art. 3.— Le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1856 reste applicable aux seuls terrains désignés à l'article 4 du décret du 17 mai 1874. Les propriétaires qui voudront exécuter sur lesdits terrains des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou pour autre objet, fondations de maisons, caves ou autres Iravaux à ciel •ouvert, continuent à être tenus d'en faire, au moins un mois à l'avance, la déclaration au préfet. Art. 4. —Le présent décret sera publié et affiché, à la diligence du préfet, dans les communes intéressées et dans les chefs-lieux d'arrondissement du département de l'Allier.