Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 108]

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JURISPRUDENCE.

.JURISPRUDENCE.

Par ces motifs, le tribunal, sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond, dit à tort la prévention dirigée contre N En conséquence, relaxe iedilN , sans dépens.

el la surveillance .des machines et chaudières installées au dépôt de Breucq ; Que c'est donc avec raison que l'action du ministère public a été dirigée contre lui. Au fond : Attendu qu'il résulte de l'enquête à laquelle a procédé M. l'ingénieur des mines, que les chaudières de Breucq marchaient avec des soupapes surchargées de telle manière qu'elles ne pouvaient se soulever qu'à des pressions supérieures à celles |n évues par le timbre (18 kilogrammes) ; que, d'après la place occupée par les contrepoids sur leurs leviers, cette surcharge était de 2 à 4 kilogrammes pour une des soupapes et de 2 1/2 à 4 1/2 pour les autres ; Que ces faits, constatés par des hommes dont la compétence ne peutêtre déniée, constituent bien la contravention prévue par l'article 6 du décret du 30 avril 1880 et punie parl'article 6 de la loi: du 21 juillet 1856 ; Que c'est à tort que les premiers juges ont relaxé N... des lias de la poursuite ; Mais, attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes; que N..., dont la parfaite honorabilité est établie, n'a jamais subi de condamnation ; que c'est le cas de le faire bénéficier du sursis en exécution de la loi du 26 mars 1891 ; Par ces motifs, déclare non recevable l'appel du ministère public en ce qui "concerne la contravention prévue et punie par l'article 36 du décret du 30 avril 1880 et l'article 471, paragraphe 13, du code pénal ; Mais, réformant le jugement dont est appel en ce qui concerne le délit prévu et puni par l'article 6 du décret du 30 avril 1880 et par l'article fi de la loi du 21 juillet 1856 qui ont été lus à l'audience par M. le président ; Déclare l'action du ministère public recevable en ce qui concerne N...; déclare celui-ci convaincu d'avoir contrevenu aux dispositions de la loi et du décret précités en laissant ou faisant marcher une chaudière avec des soupapes chargées de telle manière qu'elles ne pouvaient se soulever qu'à des pressions supérieures à celles autorisées par le timbre ; En conséquence, le condamne à 25 francs d'amende. Et attendu que le nommé N... n'a jamais été condamné; qu'il est bien noté; dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pendant cinq ans par application des articles 1 et 2 de la loi du 26 mars 1891, lus à l'audience par M. le président, lequel a donné au condamné l'avertissement prescrit par l'article 3 de ladite loi;

II. — Arrêt rendu, le 27 juin 1900, par la cour d'appel de Douai (EXTRAIT.)

La cour, vidant son délibéré, sur la contravention : Attendu que la contravention prévue par l'article 36 du décret du 30 avril 1880 trouve sa sanction dans l'article 471, paragraphe 15, du code pénal qui ne prononce comme peine qu'une amende de I à 5 francs; Attendu qu'aux termes de l'article 172 du code d'instruction criminelle, les jugements rendus en matière de simple police ne sont pas susceptibles d'appel lorsque les amendes encourues ne dépassent pas ce taux; Qu'il n'existe ni indivisibilité, ni connexité entre les délits el contraventions relevées à la charge de N...; Que l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement du 3 mai n'est donc pas recevable en ce qui concerne la contravention. Sur le délit : Attendu que l'article 6 de la loi du 21 juillet 1856 vise notamment les personnes qui, faisant usage d'appareils à vapeur autorisés, n'ont cependant pas observé les règlements en ce qui concerne les dispositifs de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues ; Qu'en se servant des mots quiconque fait usage le législateur a entendu désigner non le chauffeur ou l'ouvrier préposé à la conduite matérielle de l'appareil, mais bien la personne pour le compte de laquelle l'appareil fonctionne, celui qui tire profit de la force produite et a la responsabilité de l'entreprise industrielle dont l'appareil n'est qu'un organe ; Qu'en l'espèce l'entrepreneur se trouve être la Société anonyme des tramways du Nord, être moral, dont la responsabilité au point de vue pénal repose sur la tête de ses directeurs ou chefs de service ; Attendu queN..., qui occupe dans cette compagnie la situation d'ingénieur en chef chargé du service technique de l'exploitation, ne méconnaît pas qu'il avait dans ses attributions la direction