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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la demande présentée, le 12 mars 1900, par M. Pascal (Francois-Uégis), demeurant à, Souk-Ahras, à l'effet d'obtenir la concession des mines de zinc, fer, cuivre, plomb et autres métaux connexes, situés au lieu dit : « Djebel-Ouasla », commune mixte de Souk-Ahras, arrondissement de Guelma, déparlement de Constantine, et l'autorisation de réunir cette concession à la concession des mines de plomb, cuivre et autres métaux de Mesloula et, éventuellement, à la concession des mines de fer, cuivre, plomb, zinc et autres métaux connexes, sises au DjebelOuenza, qui a fait l'objet de sa pétition du 27 février 1899 ; Les plan, en triple expédition, et autres pièces, fournis à l'appui de ladite demande ; L'avis au public, en date du 17 mai 1900 ; Les numéros du Journal officiel, des 2a juillet et 25 août 1900, et du journal « Le Petit Souk-Ahras», des 22 juillet et 19 août 1900, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des 6-21 novembre 1900, 22 mars-5 avril et 14 mai 1901; ensemble les projets de décret et de cahier des charges y annexés; L'avis du préfet de Constantine, en date du 4 décembre 1900; L'avis du conseil du gouvernement de l'Algérie, du 21 décembre 1900 ; Les avis du gouverneur général de l'Algérie, des 17 janvier et 18 avril 1901 ; L'avis du conseil général des mines, du 24 mai 1901 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 ; Le décret du 18 novembre 1810; Le décret du 23 octobre 1852 ; La loi du 16 juin 1851 ; Le décret du 18 août 1897; Vu le décret du 13 mai 1891 (*), portant institution de la concession des mines de plomb, cuivre et métaux connexes de Mesloula (département de Constantine); , Le décret du 20 mai 1901 (**), portant institution de la concession des mines de fer, cuivre et autres métaux connexes d'Ouen/.a (même département);
(*) Volume de 1891, p. 232. {**) Voir suprà, p. 1S4.
SUR LES MINES, ETC.
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Le conseil d'État entendu, Décrète : . Art. 1er. — Il est fait concession à M. Pascal (l'rançoisRégis) des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune mixte de Souk-Ahras, arrondissement de Guelma, département de Constantine. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession île rOuasta, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par la rive droite de l'oued-Mekdaberta, depuis le point A, rencontre du Chabet-Dra-Taleb et du Chabet-Kef-Rahma, jusqu'au point B, rencontre de l'oued-Mekdaberta et de I'ouedZinaïl ; A l'est, par la frontière de Tunisie, formée par I'oued-Zinaïl, depuis le point B (précédemment défini) jusqu'au point C, déterminé par la rencontre de I'oued-Zinaïl avec une ligne droite est-ouest etsituée à 1.600 mètres au sud du point géodésique du Djebel-Ouasta; Au sud, par ladite ligne droite, depuis le point C (précédemment défini) jusqu'au point D, à la rencontre avec la rive gauche de l'oued-Malah ; A Youest, d'abord par les rives gauches de l'oued-Malah et de l'oued-El-Ouasta, depuis le point D (précédemment défini) jusqu'au point E, rencontre du Chabet-M'ta-Tobet-Hrahim-benMabrouck avec l'oued-El-Ouasta; ensuite par une ligne droite joignant les points E et A précédemment définis; l.esdites limites comprenant une étendue superficielle de huit kilomètres carrés, quarante et un hectares (841lla). Art. 3. — M. Pascal est autorisé à réunir la présente concession à la concession des mines de plomb, cuivre et autres métaux connexes de Mesloula et à celle des mines de fer, cuivre et autres métaux connexes d'Ouenza (Algérie, département de Constantine). L'exploitation de chacune des concessions réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. Art, 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb et autres minerais connexes, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de l'Ouasta. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au