Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 170]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

que le régime des simples décisions ministérielles s'adapterait mieux à cette situation que celui d'un règlement d'administration publique, forcément très rigide. Pour des raisons analogues, nous proposons de résoudre de même les détails sur le mode d'immatriculation et d'attribution aux intéressés des numéros d'identité. Le règlement laisse, en principe, à la seule responsabilité d:i constructeur, sous toutes les peines de droit en cas de fausse attestation, le soin de préciser le maximum de vitesse que l'automobile est capable d'atteindre en palier. Il va de soi, toutefois, que le service des mines, lors de la vérification à laquelle il doit procéder en vertu de l'article 7 du décret du 10 mars 1899, devrait refuser l'attestation qu'il doit donner d'après cet article et qui est nécessaire pour la mise en service d'un véhicule, s'il reconnaissait que, sur ce point, la déclaration des constructeurs est notoirement inexacte. Le conseil d'État avait également pensé que la révision du décret du 10 mars 1899 devait amener, avec la suppression de son article 31, à interdire désormais les courses de vitesse sur routes. Notre intention est effectivement de ne plus en autoriser à l'avenir ; mais il nous a paru préférable de conserver l'article sans trancher la ,question de principe, laissant à l'administration la possibilité de l'appliquer, sous sa responsabilité, avec un pouvoir discrétionnaire absolu d'appréciation. Nous avons toutefois modifié l'article 31 pour mieux faire ressortir ce pouvoir. Nous venons d'examiner les principales mesures qui nous onl paru pouvoir être édictées pour remédier aux dangers suscités par la circulation des automobiles. Il nous reste, par contre, à signaler une facilité nouvelle que le règlement donne à leur -industrie avec la modification de l'article o, paragraphe 2, du décret du 10 mars 1899. A l'époque où il a été rendu, les automobiles se partageaient en deux classes: les motocycles, dont le poids atteignait rarement 200 kilogrammes, et les voitures de 600 kilogrammes et au-dessus. Depuis cette date,pourlant encore si récente, a été créée, dans l'évolution si rapide de cette industrie, la classe intermédiaire des voiturettes dont le poids ne peut être abaissé au-dessous de 2-iO kilogrammes. Le dispositif de marche en arrière serait donc obligatoire. Il en résulte une augmentation de prix préjudiciable au développement de celle classe particulièrement intéressante à divers litres. Or l'obligation du dispositif de marche en arrière, au moins pour les types légers, n'intéresse pas la sécurité, et la limite fixée à l'article lia

SUR LES MINES, ETC.

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paru pouvoir être sans inconvénient élevée à 330 kilogrammes. Telle est, Monsieur le Président, l'économie du règlement que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature. Nous nous sommes efforcés de concilier les intérêts de l'industrie des automobiles, sur lesquels nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention au cours de ce rapport, avec les intérêts beaucoup plus importants toutefois du public qui fréquente les routes. Nous nous plaisons à escompter l'efficacité des mesures que nous vous proposons et que nécessitent les imprudences d'un certain nombre de conducteurs d'automobiles. Si l'expérience montrait malheureusement l'inefficacité de ces premières dispositions, le Gouvernement serait obligé de recourir, avec un système d'immatriculation générale de tous les automobiles sans distinction, aux mesures plus rigoureuses qu'exigerait la sécurité de la circulation publique sur les routes. Nous vous- prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect. Le Président du conseil, Ministre de Vintérieur et des cultes, WALDECK-ROUSSEAU.

Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.

DÉCRET.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, Vu le décret du 10 mars 1899, portant règlement d'administralion publique sur la circulation des automobiles, et notamment ies articles 5, 7, 8, 14 et 31 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Les articles 5, 7, 8 et 31 du décret du 10 mars 1899 sont modifiés ainsi qu'il suit : I" Le paragraphe 2 de l'article o sera rédigé de la façon suivante : « Les automobiles dont le poids à vide excède 3S0 kilogrammes seront munis de dispositifs permettant la marche en arrière. >■