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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
2" Au paragraphe 3 de l'article 7 sera ajoutée la phrase suivante : « Le certificat devra spécifier le maximum de vitesse que l'automobile est capable d'atteindre en palier. » 3° Au même article sera ajouté un avant-dernier paragraphe ainsi conçu : « Si l'automobile est capable de marcher en palier à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure, il sera pourvu de deux plaques d'identité, portant un numéro d'ordre, qui devront toujours être placées en évidence à l'avant et à l'arrière du véhicule. Le ministre des travaux publics fixera le modèle de ces plaques, leur mode de pose et leur mode d'éclairage pendant la nuit ; il fixera également le mode d'attribution aux intéressés des numéros d'ordre. » 4° Il sera ajouté à l'article 8 un second paragraphe ainsi conçu : « Le récépissé de la déclaration indiquera le numéro d'ordre assigné au véhicule ou spécifiera qu'il n'est pas assujetti à porter les plaques visées dans l'article précédent. » o° L'article 31 sera rédigé comme suit: « Les courses de voitures automobiles dont le parcours ne comprendra qu'un seul département ne pourront avoir lieu suc la voie publique sans une autorisation spéciale du préfet, sur l'avis des chefs de service de voirie et avec l'agrément des maires des communes traversées. Lorsque le parcours d'une course comprendra plusieurs départements, l'autorisation sera délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets des déparlements traversés, donnée avec les mêmes formalités que ci-dessus. La vitesse pourra excéder celle de 30 kilomètres à l'heure en rase campagne ; elle ne pourra en aucun cas dépasser celle de 20 kilomètres à l'heure dans les agglomérations. Les frais de surveillance et autres occasionnés à l'administration par la course seront supportés par les organisateurs de celle-ci, qui devront déposer à cet effet une consignation préalable. » Art. 2. — Les propriétaires d'automobiles déjà déclarés devront, dans un délai de deux mois, se mettre en instance auprès de l'administration pour faire compléter leur récépissé de déclaration conformément à l'article 8 modifié du décret du 10 mars 1899,en fournissant toutes les justifications nécessaires. Le constructeur de l'automobile déjà déclaré sera tenu de
SDR
LES
MINES,
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ETC.
compléter le certificat remis par lui à un acheteur pour y spécifier le maximum de vitesse que l'automobile est capable d'atteindre en palier. A partir du jour où le récépissé complété aura été remis parles soins du préfet au propriétaire de l'automobile, ce dernier devra, dans un nouveau délai d'un mois,faire apposer, s'il y a lieu, sur son véhicule les plaques prévues par l'article 7. Art. 3. — Le ministre de l'intérieur et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 10 septembre 1901. EMILE
LOUBET.
Par le Président de la République : Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, VVA LDECK-ROUSSEAU.
Le Ministre des travaux publics, Pierre
BAUMX.
Arrêté ministériel, du 11 septembre 1901, déterminant les formes et dimensions à donner aux plaques d'identité des automobiles ainsi que le mode d'immatriculation de ces véhicules. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 10 mars 1899, modifié par celui du 10 septembre 1901, et notamment l'article 7, avant-dernier paragraphe, ainsi conçu : « Si l'automobile est capable de marcher en palier à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure, il sera pourvu de deux plaques d'identité, portant un numéro d'ordre, qui devront toujours être placées en évidence à l'avant et à l'arrière du véhicule. Le ministre des travaux publics fixera le modèle de ces plaques, leur mode dé pose et leur mode d'éclairage pendant la nuit ; i1 lixera également le mode d'attribution aux intéressés des numéros d'ordre » ; Sur la proposition du directeur des routes, de la navigation et des mines, Arrête : Art. d81', — Les numéros d'ordre à attribuer aux automobiles