Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 172]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUE LES MINES, ETC. capables de marcher en palier à une vitesse supérieure à 30 kilométrés à l'heure seront fixés par l'ingénieur en chef des mines de chaque arrondissement minéralogique.

tères constituant le numéro se détachent en clair sur fond obscur avec les mêmes dimensions que celles indiquées à l'article 2.

Le numéro sera porté sur le récépissé de déclaration à remetlre à l'intéressé. Art. 2. —

Ce

numéro d'ordre sera

formé d'un

Paris, le 11 septembre 1901. Pierre

BAUMN.

groupe de

chiffres arabes, suivi de lettres majuscules romaines caractéristiques du service de l'ingénieur en chef. Le numéro sera reproduit sur les plaques d'identité en caractères blancs sur fond noir avec les dimensions suivantes :

Décret du Président de la République, du 12 septembre 1901, assujettissant à la perception de taxes les épreuves réglementaires des appareils à vapeur en Algérie.

PLAQUE

PLAQUT:

avant.

arrière.

Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur

Hauteur des chiffres ou lettres Largeur uniforme du Irait Largeur du chiffre ou de la lettre Espace libre entre les chiffres ou Jes lettres Hauteur de la plaque

73™ 12 30 100

100™ 13 60 35 120

et des cultes, du ministre des travaux publics et du ministre des liuances, Vu les articles 6 et 7

de la loi du 18 juillet 1892 (*), portant

iixation des contributions directes et des taxes assimilées pour i'exercice 1893 ;

Le groupe des chiffres sera séparé des lettres par un trait horizontal placé à moitié hauteur de la plaque, avec les dimensions suivantes :

Vu l'avis émis par le conseil de gouvernement de l'Algérie dans sa séance du 22 février 1901 ; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, Décrète : Art. lor. — Les épreuves exigées par les règlements des appa-

PLAQUE avant.

PLAQUE arrière.

reils à vapeur aulres que ceux situés dans l'enceinte des chemins de fer d'intérêt général, donneront lieu, en Algérie, à la percep-

Largeur (sens vertical).

tion pour chaque épreuve d'un droit de 10 francs par chaudière

12-/» 45

15"/" 60

30

33

Espace libre entre le trait et les chiffres ou

ou de 5 francs par récipient de vapeur. Ce droit sera dû par la personne qui aura demandé l'épreuve ou à qui l'épreuve aura été imposée par application des règlements. Il sera ajouté au montant du droit d'épreuve :

Art. 3. — Les plaques seront placées de façon à être toujours en évidence

dans des plans

verticaux perpendiculaires à l'axe

longitudinal

du véhicule, l'axe

de la plaque étant autant que

Art. 4. — La plaque d'arrière sera éclairée pendant la nuit par avec

une

intensité qui permette de

lire le numéro

d'ordre aux mêmes distances que le jour. Toutefois

Art. 2. — Les droits fixés par l'article précédent seront recouvrés comme en matière de contributions directes.

possible sur cet axe longitudinal. réflexion

1° 3 centimes par franc pour fonds de non-valeurs; 2° 3 centimes par franc pour frais de perception.

on pourra, pendant la nuit, substituer à la plaque

Ils seront perçus au moyen de rôles dressés à la fin de chaque trimestre par le directeur des contributions

sident de la commission de surveillance des bateaux à vapeur, et

d'arrière une lanterne qui éclairera par transparence un verre laiteux recouvert d'une plaque ajourée, de manière que les carae-

directes, au vu

d'états-matrices établis par l'ingénieur des mines ou par le pré-

(*) Volume de 1892, p. 209.