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SUR LES MINES, ETC.
LOIR, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
CHAPITRE I. AGENTS
CHARGÉS ET
DU
DE
LA
SURVEILLANCE,
REMANIEMENT DES
DE
L'ENTRETIEN
VOIES.
Art. 2. — La durée du travail effectif des agents chargés de la surveillance, de l'entretien et du remaniement des voies ne peut excéder douze heures par vingt-quatre heures. Le grand repos journalier a une durée ininterrompue de neuf heures au moins, qui peut être réduite à huit heures pour les agents logés dans l'enceinte du chemin de fer. Cette durée est portée à dix heures au moins pour les agents qui, ayant leur femme garde-barrière, sont exposés à se lever la nuit à l'appel du public. Un repos d'une heure environ est accordé aux agents vers le milieu de la journée pour le repas qui est pris sur place. Il est accordé en outre, lorsque la durée du travail elfectif dépasse onze heures, un repos supplémentaire d'une demi-heure environ, soit le matin, soit l'après-midi.
CHAPITRE II. GARDES-SÉMAPHORES, BLOQUEURS,
AIGUILLEURS
DE
PLEINE VOIE,
GARDES-RAIÎRIÈRES EN FACTION PERMANENTE AUX RARRIERES.
Art. 3. — La durée du service effectif des gardes-sémaphores, bloqueurs, aiguilleurs de pleine voie et des gardes-barrières en faction permanente aux barrières ne peut excéder douze heures par vingt-quatre heures. Le grand repos journalier a une durée ininterrompue de neuf heures au moins, qui peut être réduite à huit heures pour les agents logés par la Compagnie à proximité de leur poste. Ces postes sont munis d'un abri chauffé où les agents peuvent prendre leur repas. CHAPITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 4. — Tout agent des catégories ci-dessus désignées a droit, chaque mois, à une journée ou à deux demi-journées de repos ; deuxjournées de repos au maximum afférentes à deux mois
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consécutifs peuvent être cumulées; mais il ne doit y avoir, en aucun cas, un intervalle de deux mois sans journée de repos. Une journée de repos comprend tout l'intervalle s'étendant entre deux nuits de repos consécutives. Une demi-journée de repos commence ou finit vers le milieu de la journée habituelle de travail et doit précéder ou suivre immédiatement une nuit de repos. Durant ces journées ou demi-journées de repos, les agents sont dispensés de tout service et peuvent s'absenter de leur résidence. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux agents qui bénéficient des repos de vingt-quatre et de trente-six heures prévus à l'article 5 ci-après. Art. .ï. — Dans les postes qui comportent service de jour et service de nuit et qui sont desservis par des hommes, la période continue de service de nuit ne doit pas comprendre plus de quatorze nuits consécutives. Les agents alternant pour le service de jour et le service de nuit bénéficient, à chaque changement de service, d'un repos ininterrompu de vingt-quatre heures au moins. Les postes de gardes-barrières en faction permanente et ceux de gardes-sémaphores peuvent être desservis, sans alternance, le jour par une femme et la nuit par un homme. Ces agents ont droit, chaque mois, à un grand repos ininterrompu de trente-six heures. Dans le cas où les agents d'un même poste sont le mari et la femme, ils bénéficient simullanément de ce grand repos pendant vingl-quafre heures s'ils le désirent. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS
DIVERSES.
Art. 6. — Les Compagnies doivent afficher d'uue façon appareate, pour chaque brigade et pour chaque poste, des tableaux indiquant les heures de service du personnel qui y est attaché. Art. 7. — Il ne peut être dérogé aux prescriptions du présent arrêté que dans des cas spéciaux, pleinement justifiés par les nécessités du service et sous réserve, pour les tableaux du service normal, de l'autorisation de l'Administration. Toutefois, aucune dérogation aux prescriptions des articles 4 et !i ne sera admise. Art. 8. - Si, eu service, par suite de circonstances imprévues ou accidentelles, le travail des agents excède les limites prescrites