Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 186]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

LES

MINES,

ETC.

Une grille en fer, avec serrure de sûreté, fermera la galerie du côté de l'entrée, et une solide porte en menuiserie, également avec serrure de sûreté, sera placée à l'entrée de la chambre. Une forte clôture en bois de 2 mètres de hauteur, fermée par une porte à serrure, entourera, à la surface, tout l'espace occupé souterrainement par la dynamitière, la chambre de dépôt, la galerie d'accès et l'entrée de cette galerie dans la zone dangereuse, soit à 50 mètres de distance en tout sens de la chambre proprement dite et à 10 mètres au moins à droite et à gauche de la galerie. L'aérage du dépôt sera assuré par une cheminée à l'intérieur de la chambre et dont le sommet dépassera de 3 mètres le niveau du sol à l'extérieur. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc. (*). Art. 5. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 500 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix, etc. (**)

Arrêté ministériel, du 19 octobre mi, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de plomb sulfuré de Cnoss.\c(")( LoireInférieure) (**), (*) Voir supra, p. 8 (Dépôt de dynamite dans la commune de Cham bon-Feugerolles, Loire). (**) Concession instituée par une ordonnance royale du 13 octobre 1824

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

APPAREILS A VAPEUR PLACÉS A BORD DES BATEAUX. TIONS RELATIVES

A

1er

ET

FÉVRIER

TIONS A

1893

PRENDRE

MINES,

ETC.

— 1° RECOMMANDA48 DU DÉCRET DU 1883. — 2° PRÉCAU-

L'OBSERVATION DES ARTICLES

63

DU DÉCRET'DU

POUR LA

FERMETURE

9

AVRIL DES

PORTES

DE CHAUDIERES

(PORTES DE BOITES A TUBES, DE BOITES A FUMÉE, DE FOYERS, ETC.).

Paris, le 30 octobre 1901. Le Ministre des travaux publics, A Monsieur

Président de la commission de surveillance des bateaux à vapeur du port d

L'attention de mon administration a été de nouveau-appelée sur le peu de soin qu'apportent parfois les usagers des chaudières placées à bord des bateaux à se conformer aux dispositions des articles 48 du décret du 1er février 1893 (*) (navigation maritime) et 63 du décret du 9 avril 1883 (**) (navigation fluviale), relatives aux visites complètes intérieures et extérieures dont ces chaudières doivent être l'objet. Déjà, par une circulaire du 3 avril 1900(*"), je vous invitais à signaler aux armateurs et patrons l'utilité de ces visites, qui permettent de découvrir des défectuosités que l'épreuve hydraulique peut ne pas révéler. La question présente un réel intérêt au point de vue de la sécurité. Je crois donc devoir vous rappeler les instructions de ladite circulaire, en vous priant de veiller à ce que lesrecommandations qu'elle comporte reçoivent une très large publicité auprès des intéressés, auxquels on signalerales responsabilités qu'ils encourent en ne sui-veillant pas convenablement leurs chaudières. (*) Volume de 1893, p. 21. (**) Volume de 1883, p. 209. (***) Volume de 1900, p. 153. DÉCHETS,

1901.

Si