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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
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chés au service du bureau de la direction du contrôle commercial. Ces employés peuvent être nommés au choix aux fonctions d'inspecteur particulier de l'exploitation commerciale, concurremment avec les commissaires de surveillance administrative, dans la proportion du tiers des emplois réservés au droit du ministre. Art. 3. — Le directeur du contrôle commercial est nommé par décret. Son traitement est fixé à 13.000 francs par an. Il est placé sur le même rang que les inspecteurs généraux. Il ne peut être maintenu en fonctions après l'âge de soixantecinq ans. Art. 4. — Le directeur du contrôle commercial fait partie de droit du comité consultatif des chemins de fer et de la section permanente de ce comité. Il peut y déléguer les contrôleurs généraux des différents réseaux. Il peut assister aux séances des comités de réseau ou s'y faire représenter par le contrôleur général. Il assiste à toutes les séances des assemblées générales des compagnies de chemins de fer ou s'y fait représenter. Art. 3. — Le présent décret n'est pas applicable aux chemins de fer algériens. Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions du décret du 30 mai 1895 contraires au présent règlement. Art. 7. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 11 décembre 1901 (*). EMILE LOUBET.
Par le Président do la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
Arrêté ministériel du 11 décembre 1901, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de lignite de LAUUUGUIÈRE (Tarn) (**).
Arrêté ministériel, du 12 décembre 190-1, modifiant F arrêté du 11 septembre 1901, relatif à la circulation des automobiles. Le Ministre des travaux publics, Vu le décret du 10 mars 1899 (*), modifié par celui du 10 septembre 1901 (**) portant, règlement d'administration publique pour la circulation des automobiles; Vu l'arrêté du 11 septembre 1901, relatif à l'application du décret précité du 10 septembre 1901 (**) ; Sur la proposition du conseiller d'État, directeur des routes, de la navigation et des mines, Arrête: • or
Art. l . — Les dimensions des plaques d'identité et des numéros d'immatriculation, qui demeurent celles qu'a fixées l'article 2 de l'arrêté susvisé en ce qui touche les voilures automobiles, pourront être réduites, en ce qui touche les motocycles (tricycles et quadricycles automobiles) et les motocyclettès (bicyclettes à moteur), conformément aux indications ci-après:
TRICYCLES
HICYCLKÏTEK
et
Hauteur des chiffres ou lettres Largeur uniforme du trait Longueur du chiffre ou de la lettre '. Espace libre entre les chiffres ou les lettres .[ Trait horizontal séparant les chiffres i Sens horizontal. des lettres f Sens vertical... Espace libre entre le trait et les chiffres ou lettres Hauteur de la plaque... :
j
à
quadricycles automobiles
moteur
millimètres
millimètres
00
50 7 30 12 15
8
35 15 20 5 80
-
.1
70
Ces dimensions réduites s'appliquent aussi bien à la plaque d'avant qu'à la plaque d'arrière. Art. 2. — La plaque d'arrière des bicyclettes à moteur pourra ne pas être éclairée pendant la nuit. Paris, le 12 décembre 1901.
(*) Par décret du même jour, M. Georges Villain a été nommé direc teur de ce nouveau service. (**) Concession instituée par une ordonnance du 12 septembre 1841 (Annales des Mines, 2" volume de 1841. p. 709).
Pierre (*) Volume de 1899, p. 88. (**) Voir suprù, p. 328 et 331.
BAUDLN.