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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
PBIISONNEI.
DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIERES. p. 100
DÉSIGNATION
Minières
1
à ciel ouvert
( souterraines . / tentporairos Carrières i ) . . , . i continues a ciel ouvert , ■
Total
Total en 1899
existant
visité
28.162 71 10'£ 1.565 207 3.391 2.000
28.032 71 77 1.381 120 2.006 577
99,5 100,0 74,0 88,2 57 9 59 j 28.8
99,3 100,0 72,2 95,2 ^7/ ,03 O 69,3 29,9
35.500
32.264
90,9
91,6
34.282
31.433
en 1900 en 1899
Pour les mines, dont l'importance, comme on vient de le dire, est particulière, l'activité de la surveillance aurait été peut-être encore un peu plus grande qu'en 1899. Elle a été un peu plus faible pour les carrières, toujours plus difficiles à visiter, parce qu'elles sont beaucoup plus disséminées et moins aisément accessibles. Age d'admission. — Le nombre des enfants de douze à treize ans a légèrement augmenté en chiffres absolus. Il est resté relativement le même. Tous ces enfants étaient régulièrement munis de leurs deux certificats. Pour les enfants au-dessus de treize ans, il n'a pas paru utile do provoquer le certificat médical d\aplitudes spéciales. Durée du travail. — La loi du 30 mars 1900 se trouve avoir, pour l'industrie extractive, des conséquences spéciales en ce qui concerne le travail des adultes. Jusqu'ici ce travail échappait à toute stipulation légale, puisque la loi du 9 septembre 1848 n'était pas applicable aux exploitations minérales. Désormais, lorsque ces exploitations occuperont simultanément aux mêmes opéralions et, partant, dans les mêmes locaux, des adultes et du personnel protégé, le personnel adulte se trouvera soumis, au moins quant cà la durée du travail, aux règles de la loi du 2 novembre 1892, les exploitations minérales ayant d'ailleurs été explicitement relevées par la loi elle-même de la règle relative à la simultanéité des repos. Actuellement, le régime du travail effectif de onze heures ne pouvait pas avoir de portée pratique, parce qu'une pareille durée
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de travail effectif n'est pour ainsi dire pas pratiquée clans l'industrie extractive. On a néanmoins signalé des. carrières où, pendant la belle saison, le travail effectif durait douze heures et où des enfants, accompagnant leurs parents, sont occupés, au jour, à des travaux accessoires, tels que l'épluchage des terres dans des carrières d'argile fine. Le service des mines a été invité à faire cesser ces irrégularités. On doit, du reste, reconnaître que l'organisation du travail de la plupart des carrières à ciel ouvert ou des carrières souterraines accessibles de plain-pied ne permet pas de vérifier aisément les règles sur la durée du travail. Les ouvriers sont payés à prix fait; et, comme leur travail n'est pas immédiatement subordonné à celui d'ouvriers d'autres catégories, ils entrent et sortent à leur seule volonté. Le service du Pas-de-Calais est revenu de son côté sur les difficultés pratiques, pour ne pas dire l'impossibilité, de constater exactement le travail elîectif au fond dans les exploitations souterraines. Le seul élément devrait être, suivant lui, la durée de la présence, comme dans le système de l'article 9, paragraphe 3, de la loi. Le service du Nord fait remarquer, à l'appui de cette observation, que, suivant les conditions d'installation du roulage souterrain, ce qui, dans cette région, constitue le principal travail des enfants, les mêmes opérations peuvent exiger, avec une durée sensiblement égale de travail effectif, une durée de présence au fond de une ou deux heures en plus. Ce service signale également la diminution très notable de ces excès de travail qui caractérisaient ce que l'on appelait la « quinzaine de la Sainte-Barbe:»i Son maintien serait peu compatible avec le régime de la loi du 30 mars 1900. Cette loi a conservé pour les exploitations minérales le travail à deux postes, de neuf heures, de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892, entre quatre heures du matin et dix heures du soir. Ce système n'avait donné lieu à aucun abus dans les mines, mais, au contraire, à de précieux avantages, à de multiples points de vue. Il reste le régime normal du district de Blanzy et de quelques autres exploitations. L'autre régime spécial des deux postes entre quatre heures du matin et minuit, de l'article 9, paragraphe 3, de la loi, continue également à être pratiqué par quelques exploitations du Pas-deCalais. Diverses mines recourent au travail exceptionnel des femmes