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JURISPRUDENCE.
pris en dehors du périmètre de protection des eaux de Vichy,
Art. 1er. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du
l'arrêté attaqué devait, aux termes de
département de la Loire, en date du 29 novembre 1895, est réformé en tant qu'il a alloué à la Société des redevances
l'article 5 de la loi du
14 juillet 1856, viser une demande d'extension du périmètre ;
de la
que l'arrêté a été rendu sans que le requérant eût été convoqué
Chaux les intérêts de l'indemnité à laquelle elle a droit, à par-
ou dûment appelé aux opérations de jaugeage prévues par les
tir du 13 janvier 1871 ; — ils ne commenceront à courir qu'à partir du 18 novembre 1893.
articles 16 et 17 du décret du 8 septembre
1856 ; qu'il n'a pu
faire consigner ses observations au procès-verbal ; — qu'enfin,
AH. 2. — Ces intérêts seront capitalisés aux 27 février 1899
l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, en
et 29 novembre 1901 pour produire eux-mêmes intérêts à dater desdits jours.
ce que,
sous prétexte d'interdire des sondages, il ne fait en réalité qu'interdire l'exploitation d'une source d'ores et déjà captée ;
Art. 3. — Le surplus des conclusions de la Cio des chemins de
Vu l'arrêté attaqué ;
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et de la Société des
Vu
redevances de la Chaux et le recours incident de celle-ci sont rejelés.
les observations présentées par le ministre de l'intérieur
en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 20 juin 1901,
Art. 4. — La moitié des dépens exposés par la Ci0 des chemins de fer de
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JURISPRUDENCE.
Décide :
et tendant au maintien de l'arrêté attaqué par le motif que la loi
Paris à Lyon et à la Méditerranée devant le
n'exige nullement que la demande d'extension du
conseil d'État, sera supportée parla Société des redevances de la Chaux.
périmètre
soit visée ; que le sr Percilly, architecte à Vichy, chargé des travaux de sondage, a été appelé aux opérations de jaugeage comme
Art. 5. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.
représentant du requérant et a reconnu celte qualité ; qu'en fait, les travaux interdits n'étaient pas achevés au jour où est intervenu l'arrêté de suspension, puisqu'ils ont été poursuivis ■postérieurement à cet arrêté ; ■ Vu les observations en réplique présentées pour le sr David,
SOURCES
MINÉRALES.
enregistrées comme ci-dessus, le 28 juin 1901, et tendant aux
— TRAVAUX DE SONDAGES.
mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre par le motif que les travaux exécutés postérieurement à l'arrêté
Décision au contentieux, du 27 décembre 1901, annulant un arrêté préfectoral, du 26 janvier 1901. — [Affaire sondage exécutés à ABREST (Allier).]
DAVID
attaqué n'étaient que des travaux complémentaires destinés à
- travaux de
régler le débit de la source, et non des travaux de sondage, ou souterrains; et, d'autre part, à ce que tout contestant soit condamné au remboursement des frais de timbre et d'enregistre-
(EXTRAIT.)
ment exposés parle requérant; g Vu le mémoire en intervention produit pour la Compagnie fer-
1
Vu la requête et le mémoire présentés par le s 'David (Fran-
fmière de l'établissement thermal de Vichy, ledit mémoire enre-
cisque), demeurant à Saint-Etienne, propriétaire du domaine de la GoutLe, commune d'Abrest (Allier), ladite requête mémoire
et ledit
gistré, comme ci-dessus, le 23 juillet 1901, et tendant, d'une ■art, à ce que ladite
enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil
d'Etat, les 26 mars et 29 avril 1901, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date
du 26 janvier 1901, par dehors du
Ce faire, attendu que les travaux dont s'agit, ayant été entre-
soit
déclarée
recevable ;
tion du s1' David aux dépens, par le motif qu'une convocation personnelle et écrite aux opérations de jaugeage n'était nulle-
lequel le préfet de l'Allier lui a enjoint de suspendre les travaux de sondage entrepris dans ledit domaine situé en périmètre de protection des eaux de Vichy ;
intervention
d'autre part, au maintien de l'arrêté attaqué et à la condamna-
ment
nécessaire et que le sr Percilly était, dans l'espèce,
le
Ireprésentant notoire du s1' David; qu'enfin le préfet est en droit id'interdire des sondages et travaux souterrains môme achevés; |
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;