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JURISPRUDENCE,
Vu les lois des 7,-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; . Vu la loi du 14 juillet 1836 et le décret du 8 septembre 1856 ; Ouï M. Blum, auditeur, en son rapport; Oui'Me Gosset, avocat du sr David, et M0 Sabatier, avocat de la Ci0 fermière de l'établissement thermal de Vichy, en leurs observations ; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; En ce qui concerne l'intervention ; Considérant que la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qui', par suite, son intervention doit être admise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi: Considérant qu'il résulte de l'instruction que les formalités préalables prescrites par les articles 17 et 18 du décret du 8 septembre 1856, en cas de suspension provisoire des travaux souterrains et de sondage, n'ont pas été observées; qu'en effet, le srDavid n'a pas été présent ni dûment appelé aux opérations de jaugeage auxquelles il a été procédé le 25 janvier 1901, et que l'interpellation verbale adressée au sr Percilly, architecte du requérant, lequel, d'ailleurs, n'a pas pris part aux opérations dont s'agit, ne pouvait tenir lieu d'une convocation régulière ; qu'en outre, le requérant n'a pas été appelé à présenter ses observations sur le procès-verbal ; cju'il suitde là que l'arrêté du 26 janvier 1901 qui a ordonné la suspension des travaux entrepris par le requérant n'a pas été régulièrement rendu, et que, dès lors, il y a lieu d'annuler cet arrêté comme entaché d'excès de pouvoir. Décide : Art. 1er. — L'intervention de la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy doit être admise. Art. 2. — L'arrêté du préfet de l'Allier, en date du 26 janvier 1901, est annulé. Art. 3. —■ Les frais de timbre et d'enregistrement exposés par le s1'David seront supportés par la compagnie intervenante. Art. 4. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'intérieur.
JURISPRUDENCE.
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MINES INEXPLOITÉES. — DÉCHÉANCE DES CONCESSIONNAIRES.
cision au contentieux, du il janvier I902,rrejetant une requête à fin d'annulation d'un arrêté ministériel, du 13 mars 1895, qui avait prononcé la déchéance des concessionnaires des mines de bitume de CŒUR (Puy-de-Dôme). (EXTRAIT.)
Vu la requête et la demande de sursis présentées pour : 1° le sr Raimond-Antoine de Bar; 2° la dame Jeanne de Bar, épouse du s1' de Saulieu ; 3° la dame Edith de Bar, épouse du sr de Bar, lieutenant-colonel au 4e régiment de hussards ; et ledit sr de Bar, agissant tant comme mari de ladite dame qu'agissant en son nom personnel ; 4° la demoiselle Marie de Bar ; les quatre susnommés héritiers de la dame de Bar, héritière elle-même pour partie de la dame Duroc de Brion ;
- 5° Le s1' Roland de Lamothe-Druzy, héritier de la dame de
Lamothe-Druzy, héritière elle-même pour partie de la dame Duroc de Brion; 6° le s1' Jean de Lamothe-Druzy; 7° le sr Etienne de Lamothe-Druzy; 8° et 9° la dame Marguerite de Lamothe-Druzy, épouse du sr Gaston de Villatte de Puetliony, agissant tant comme mari de ladite dame qu'en son nom personnel, les quatre susnommés héritiers du s1' Arthur de Lamothe-Druzy, héritier pour moitié delà dame de Lamothe-Druzy, héritière elle-même pour partie de la dame Duroc de Brion ; 10° Le s1' Saray de Vignolles, agissant comme héritier du sr Dujouhannel ; Ladite requête et ladite demande de sursis enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 26 mai 1896, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler l'arrêté du 13 mars 1895, par lequel le ministre des travaux publics les a déclarés déchus de la concession de la mine de bitume de Cœur (Puy-de-Dôme) ; Ce faisant, attendu que, si le pourvoi n'a été enregistré que plus d'une année après l'arrêté, il est cependant recevable, 1 l'arrêté n'ayant été notifié qu'au s ' de Bar seul ; que, d'ailleurs, cet arrêté, comme le procès-verbal de notification, porte une DÉCRETS, 1902. l