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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 3. — Les sociétés formées pour la recherche et l'exploitation des mines doivent être constituées conformément aux lois françaises et avoir leur siège social en France ou à Madagascar. ■fol, 4. — Toute personne ou société qui veut se livrer à la recherche et à l'exploitation des mines doit faire connaître le domicile élu par elle dans la colonie, et où lui seront valablement "faites, par l'administration, toutes les notifications relatives à l'application du présent décret. Art. 5. — Les divers actes relatifs à la recherche et à l'exploitation des mines peuvent être accomplis par un mandataire, à la condition, pour celui-ci, de produire une procuration dûment établie de son mandat, personne ou société. Peuvent seules être mandataires les personnes ou sociétés qui sont aptes à obtenir pour leur propre compte des permis de recherche et d'exploitation. Art. 6.— Tous travaux de recherche et d'exploitation •' sont interdits dans les régions fermées à la recherche par arrêté du gouverneur général. Ils sont en outre interdits à l'intérieur et dans une zone de 50 mètres à l'entour des propriétés closes, maisons, puits, liens de sépulture, voies de communication et tous travaux d'Utilité publique ou ouvrages d'art. Mais cette interdiction peut être levée ou la distancé de 50 mètres réduite, de l'assentiment du propriétaire, s'il s'agit de propriété privée; du gouverneur général ou de son délégué, s'il s'agit du domaine public. Art. 7. — Dans chaque circonscription du service des mines, un agent, désigné par arrêté du gouverneur général, remplit les fonctions de commissaire des mines. TITRE IL DE LA
RECHERCHE.
Art. 8. — La recherche ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un permis délivré par le chef du service des mines à la priorité de j la demande. Art. 9. — Le permis de recherche donne le droit exclusif de I faire, sous réserve des droits antérieurs et sauf les interdictionsI stipulées à l'article 6, tous travaux de fouilles et de sondages il toute profondeur à l'intérieur d'un périmètre délimité par un! cercle de 2 kilomètres de rayon. ... |
SDR LES MINES, ETC.
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Art. 10. — L'occupation d'un périmètre de recherche doit, pour être valable, avoir été, préalablement à l'envoi de la demande de, permis, matériellement marquée sur le sol d'une façon bien apparente. <■ , s A cet effet, il doit être planté au centre du cercle un poteau-: signal avec écriteau portant en langue française : l'indication de l'objet de la recherche, le nom de la personne ou société pour qui sera demandé le permis et la date de la pose du poteausignal. Un poteau-signal ne peut être placé à moins de 2 kilomètres de tout poteau-signal déjà établi, non plus qu'à l'intérieur d'un, périmètre d'exploitation préexistant. Art. 11. — La demande .de permis, de recherche doit être adressée au chef de la circonscription administrative dans l'intérieur de laquelle a été posé le poteau-signal. A la demande doivent être joints, avec l'indication du moment où a été placé le poteau-signal et de la personne ou société au nom de laquelle il a été placé, tous plans d'ensemble et de détail, ainsi que des renseignements aussi complets que possible,, permettant de retrouver sur place le poteau-signal, et de rattacher sa'.position à celle d'un point géographique défini d'une façon précise. Art. 12. — La demande est immédiatement enregistrée par le chef de la circonscription administrative sur un registre spécial avec indication de la date et de l'heure auxquelles elle a été reçue, heure et date qui fixent la priorité, et elle est transmise au chef du service des mines par l'intermédiaire du commissaire des mines et avec son avis. ' ArL 13- _ Après avoir reconnu la régularité de la demande, le chef du service des mines adresse au demandeur un ordre de, versement de la somme de 100 francs pour droit de permis de recherche. " ' La quittance attestant que le payement de cette somme a été effectué dans une caisse publique de la colonie, doit être envoyée HJ0 chef du service des mines. Sur le vu de cette quittance, le chef du service des mines établit le permis de recherche. Si, par la faute du demandeur, la quittance n'est pas reçuetrois mois après l'envoi de l'ordre de versement, la demande est annulée de plein droit. Art. 14. — Le permis de recherche est valable pour un an à. compter du jour de sa délivrance.