Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 31]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

60

61

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

La durée de sa validité peut être prorogée par périodes d'un an et deux fois au maximum, quels que soient les titulaires entre les mains desquels aura passé le permis et moyennant payement d'un droit de 200 francs pour la première prorogation et de 500 francs pour la deuxième. Art. 15. — La demande de prorogation doit être adressée au commissaire des mines dans les attributions de qui se trouve le périmètre de recherche et de façon à lui parvenir avant l'expiration du délai à proroger. Cette demande doit être accompagnée du récépissé attestant le versement, dans une caisse publique, di droit de prorogation. Mention de cette prorogation est inscrite sur le permis par le commissaire des mines, qui en donne immédiatement avis au chef du service des mines. Art. 16. — Le titulaire d'un, permis de recherche peut être autorisé à disposer du produit de ses recherches moyennan payement d'un droit de 10 p. 100 ad valorem, dont le mode et la base de perception seront réglés par arrêté du gouverneu général. Art. 17. — Le permis de recherche peut être cédé à toute pei sonne ou société se trouvant dans les conditions indiquées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. La demande de mutation doit être adressée au commissair des mines. La mutation est soumise à un droit fixe de 100 francs et n'est valable que du jour de son acceptation par le commissaire des mines. En cas de décès du titulaire d'un permis de recherche, les ayants droit devront satisfaire aux articles 2, 3 et 4 ci-dessu;. La mutation à leur profit ne sera pas soumise au droit de 100 francs.

•compris à l'intérieur du périmètre de recherche, sous réserve, toutefois, s'il y a lieu, des droits antérieurement acquis. Les côtés du périmètre d'exploitation doivent être marqués sur le terrain, au moyen de bornes ou de poteaux dont l'espacement ne pourra être supérieur à i kilomètre. Chaque périmètre d'exploitation doit donner lieu à un permis ■spécial. l irt, 19. — La demande de permis d'exploitation doit être ■adressée par le titulaire du permis de recherche, ou par son mandataire régulier, au commissaire des mines duquel relève le terrain demandé. Elle doit être accompagnée d'un plan complet -à l'échelle du 1/10.000° du périmètre sollicité, rapporté au nord vrai et sur lequel sera indiqué l'emplacement du poteau-signal. Elle doit, en outre, faire connaître la nature du gisement. I Le permis d'exploitation est délivré, dans le plus bref délai

possible, par le commissaire des mines de la circonscription

iminière. Le permis sera refusé si, par lafaule de l'intéressé, la demande parvient après l'expiration du permis de recherche, ou si elle ne -.satisfait pas aux conditions ci-dessus définies. Art. 20. — Le permis d'exploitation confère à son titulaire,.sous -réserve des droits antérieurs et sauf les interdictions stipulées à d'article 6, le droit exclusif d'extraire l'or, les métaux précieux vet les pierres précieuses dans l'étendue du périmètre et de disposer du produit de ses travaux. Art. 2t. —• Le permis d'exploitation peut, à la diligence du titulaire, être notifié au conservateur de la propriété foncière qui 3e transcrit, sans autres formalités, sur un registre spécial dont il ■ délivre un extrait à l'intéressé. Cet extrait constitue titre de proîpriété minière. Les dispositions de la législation en vigueur dans la colonie sur la propriété foncière, relatives aux mutations de propriété, ainsi qu'aux hypothèques et autres droits réels immobiliers, sont ■applicables à ce titre. Toutefois la cession et la transmission ■sont, en outre, subordonnées aux conditions, formalités et taxes prescrites à l'article 17 du présent décret pour le permis de ..recherche. Le conservateur de la propriété foncière doit donner avis au ■commissaire des mines des inscriptions, modifications et radiations d'hypothèques et autres droits réels immobiliers s'appli•quant à la propriété minière.

TITRE III. DE L'EXPLOITATION.

PREMIÈRE SECTION. —

Du permis a"exploitation.

Art. 18.—Le droit d'exploiter ne peut s'acquérir qu'en veriu du permis d'exploitation. Tout titulaire d'un permis de recherche peut, à un moment quelconque du cours de validité dudit permis, en demander la transformation en un «permis d'exploitation ». Le périmètre d'exploitation est constitué par un rectangle

1