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LOIS, 'DÉCRETS ' ET ARRÊTÉS SUR LES MINES,
DEUXIÈME SECTION. —Droits
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et obligations des permissionnaires envers l'administration.
Art. 22.— Tout permissionnaire doit tenir à jour, pour chaque ' périmètre d'exploitation ou de recherche, s'il y a lieu, un régistre d'extraction et un registre de vente ou d'expédition, drjessés " dans les formes qu'indiquera un arrêté du gouverneur général et '• qui devront être cotés et paraphés par le commissaire des mines. Ces registres doivent être présentés à toute réquisition des agents du service des mines, ou de tous autres agents de l'administration spécialement délégués à l'effet de les vérifier. > 1 Art. 23. —Toute exploitation est soumise à une taxe fixée à 5 p. 100 de là valeur des matières extraites au lieu d'extraction. Les basés de l'évaluation de cette taxation seront déterminée• chaque année par arrêtés du gouverneur général. Art. 24. — La taxe d'exploitation est calculée sur la production de chaque trimestre, ainsi qu'il est indiqué à l'article 25 ci; dessous.
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En aucun cas, cette taxe ne pourra être inférieure à 230 franc p.ir trimestre pour chaque exploitation. ■ -. Elle est'pay'able par trimestre1 échu, à partir de la date de la ■ délivrance du permis d'exploitation. '••■ Toutefois, une somme égale au minimum fixé pour un trimestre, soit 250 francs, est exigible d'avance et reste dans la caisse de 1 colonie jusqu'à la liquidation du compte du dernier trimestr> d'exploitation; l'ordre de versement de cette somme est remis à ' l'exploitant en même lempsrque le permis d'exploitation. Dans les cas de mise en vente de l'exploitation parle commis saire des mines, visés au titre VI, cette somme de 250 francs res tera acquise à la colonie, à litre d'amende, sans venir en déduction des sommes dues. • ■-; .4r/. 25. —Après l'expiration de chaque trimestre, à compter de la date de délivrance du permis d'exploitation, et dans m délai maximum d'un mois, tout exploitant doit adresser, .pou; chaque exploitation, au commissaire des mines duquel relève l'exploitation, l'indication du total de sa production dans le-"trimestre écoulé. " '.' i •' ■C'est sur cette base qu'est établi, par le commissaire des mines, conformément à l'article 23 ci-dessus, l'ordre de versement pour le trimestre écoulé. .'.'.. , Art. 20. — Tout exploitant qui veut abandonner son exploita-
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ftion doit en faire la déclaration au commissaire des mines'et lui fretourner le permis d'exploitation. i' Le commissaire des mines notifie l'abandon au conservateur de Jfla propriété foncière, et l'exploitation abandonnée fait retour aux ■terrains ouverts à la recherche, si elle n'est grevée d'aucun droit
Réel! | La taxe d'exploitation sera exigible pour tout le trimestre en .JÉsours. ■ ' Si la redevance proportionnelle du dernier trimestre excède 250 francs, la différence seule donnera lieu à l'établissement d'un Brdre de versement. TITRE IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES PERMISSIONNAIRES ENVERS LES TIERS.
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Art. 27. — La propriété des mines est distincte de celle de la ..surface. •. , f: Le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation a le . droit d'occuper librement dans l'intérieur du périmètre correspondant les terrains domaniaux nécessaires à ses ■ travaux, d'y ■ abattre les bois, d'y établir des chemins d'accès, des dérivations ■jet des canalisations d'eau. , I S'il s'agit de propriété privée ou de terrain mis en culture, l'occupation ne peut avoir lieu, à défaut de consentement du propriétaire ou.de l'occupant régulier desdits terrains, que moyennant une autorisation donnée, s'il y échet,- par le chef de la jprovince, après que les intéressés auront été entendus, Le permissionnaire peut en outre occuper, en dehors de son périmètre, dans les conditions définies aux deux paragraphes qui précèdent, les terrains destinés à l'établissement de chemins d'accès, de dérivations et de canalisations d'eau. Les travaux ainsi autorisés donneront lieu au payement par le permissionnaire d'une indemnité réglée ainsi qu'il suif: Si les travaux entrepris ne sont que temporaires et si le sol où ils ont eu lieu peut être utilisé au bout d'un an, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé. i , oh ' '-,
Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés riè peuvent1 plus être utilisés comme auparavant, le propriétaire peut exiger l'acquisition du sol. ' 1 •• - r